Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juin 2026, n° 2608920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme C… B… E…, représentée par Mes Levavasseur-Prudence et de Castelbajac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 1er mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’affecter un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé à sa fille A… D… B… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à sa fille A… D… B… un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé dans les conditions prévues par la décision du 11 mars 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est la mère d’une enfant, âgée de 12 ans, scolarisé au collège du Parc à Sucy-en-Brie en classe de 5ème, que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par une décision du 11 mars 2025, lui a attribué un accompagnant mutualisé d’élève en situation de handicap jusqu’au 31 décembre 2026, que, lors de la rentrée scolaire du 1er septembre 2025, aucun accompagnant n’a été affecté à sa fille, que par courrier recommandé du 30 décembre 2025, elle a mis en demeure le rectorat de l’académie de Créteil d’exécuter cette décision, qu’il n’a jamais été répondu à cette demande, et qu’une décision implicite est née le 1er mars 2026.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car l’absence d’un accompagnement soutenu et continu compromet gravement et immédiatement l’éducation de sa fille, et, sur le doute sérieux, que la décision du 11 mars 2025 n’a jamais été exécutée, ce qui constitue en soi une illégalité et porte atteinte au droit à l’éducation de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2608610, Mme B… E… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 mars 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à la jeune A…, née en décembre 2013, aujourd’hui scolarisée en classe de 5ème au collège du Parc à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés jusqu’au 31 décembre 2026. Cette décision n’a jamais été exécutée par le recteur de l’académie de Créteil. Par un courrier recommandé du 30 décembre 2025, Mme B… E…, sa mère, a mis en demeure le rectorat de l’académie de Créteil de l’exécuter, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… E… a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête du 28 mai 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La suspension sollicitée de l’exécution de cette dernière doit également pouvoir avoir un effet utile pour que la condition d’urgence puisse être considérée comme satisfaite.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation que déplore la requérante date de la rentrée de l’année scolaire 2025-2026, soit depuis le mois de septembre 2025, qu’elle a saisi les services du rectorat de l’académie de Créteil aux fins que la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne relative à la situation de sa fille soit exécutée le 30 décembre 2025, soit quatre mois plus tard, qu’elle a attendu plus de trois mois pour présenter le 24 avril 2026, avec d’autres parents placés dans la même situation, une requête collective contre les décisions considérées comme révélant un refus du rectorat d’exécuter la décision de la Commission relative à plusieurs enfants, dont sa fille, qu’elle ne pouvait ignorer le caractère irrecevable de cette requête collective eu égard à la différence de situation des enfants concernés, et que la présente requête a été formée à un peu plus d’un mois de la fin de l’année scolaire.
Ainsi, eu égard à la date où elle a été enregistrée, la requête de Mme B… E… ne pourra avoir aucun effet utile, dès lors qu’une éventuelle décision de suspension accompagnée d’une mesure d’injonction, compte tenu des délais nécessaires d’instruction, de jugement et d’exécution, ne pourra pas, dans les faits, être mise en œuvre dans des délais compatibles avec la date de fin des cours prévue le vendredi 3 juillet 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… E… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… E… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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