Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2517812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Guignes a modifié provisoirement les conditions de stationnement et de circulation de la rue Saint-Nicolas, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Guignes de mettre en place une signalisation routière cohérente et claire, et de réexaminer la réglementation du stationnement sur le tronçon concerné, afin de la rendre proportionnée aux nécessités du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2517703 du 11 décembre 2025, notifiée au requérant le même jour par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », le juge des référés du présent tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Le courrier de notification de l’ordonnance mentionnait la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d’annulation. À défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance du 11 décembre 2025, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Guignes.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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