Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Écully |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B… C… et Mme D… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Écully a refusé de délivrer à M. C… un permis de détention d’un chien de deuxième catégorie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Écully de délivrer à M. C… le permis de détention demandé.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
- il porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune d’Écully déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, propriétaire d’un chien de race Rottweiler, a sollicité des services de la mairie d’Écully la délivrance d’un permis de détention d’un chien de deuxième catégorie le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont l’intéressé et sa compagne, Mme A…, demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune d’Écully lui a refusé la délivrance de ce permis de détention.
2. Aux termes de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / (…) 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-14 de ce code : « I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire (…) de l’animal réside. (…) / II. – La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : / (…) 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1. / (…) Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. ». À cet égard, l’article D. 211-3-2 du même code prévoit que : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à M. C… le permis de détention qu’il avait sollicité le 15 octobre 2024, le maire de la commune d’Écully s’est fondé le principe de précaution et l’intérêt général, en considérant qu’il n’était pas certain que le chien de deuxième catégorie de l’intéressé ne présentait pas de risque pour son propriétaire et pour la population éculloise compte tenu, d’une part, de ce qu’il fait partie des chiens susceptibles d’être dangereux au sens de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, d’autre part, de ce qu’il avait été classé au niveau de risque 1 sur 4 par le vétérinaire l’ayant évalué le 11 avril 2024, et, enfin, de ce que de plus en plus d’incivilités et d’infractions aux arrêtés municipaux du 9 mars 2010 relatifs à la réglementation permanente de la circulation des chiens et chiens dangereux sur le territoire de cette commune avaient été constatées, en particulier la divagation fréquente dans les parcs de chiens errants, non tenu en laisse, ou encore de chiens dangereux non muselés.
4. Toutefois, en l’espèce, alors que les incivilités et infractions aux arrêtés municipaux du 9 mars 2010 constatées sur le territoire de la commune d’Écully sont sans incidence sur le permis de détention demandé par M. C… et que le classement du chien de ce dernier en deuxième catégorie ne saurait constituer par lui-même un motif de refus de ce permis, il est constant que le chien de M. C… a été classé au niveau le plus faible de risque de dangerosité au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime. En outre, il ressort des conclusions de l’évaluation comportementale réalisée le 11 avril 2024 produite par les requérants que le vétérinaire en charge de son examen n’a proposé aucune mesure préventive spéciale ni émis aucune recommandation après avoir estimé qu’il ne présentait pas de risque particulier en dehors de ceux inhérents à son espèce. Par suite, et alors que la délivrance d’un permis de détention ne relève pas des pouvoirs de police générale du maire mais de ses pouvoirs de police spéciale tels que prévus par les dispositions également précitées de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime qui ne conditionnent pas sa délivrance à l’absence de tout risque présenté par l’animal, M. C… et Mme A… sont fondés à soutenir que le maire de la commune d’Écully a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 19 novembre 2024.
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune d’Écully procède au réexamen de la demande de M. C… au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 du maire de la commune d’Écully est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Écully de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… et à la commune d’Écully.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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