Rejet 9 juillet 2020
Annulation 17 janvier 2023
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 juil. 2020, n° 1906364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1906364 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1906364 REPUBLIQUE FRANCAISE ___________
Société X Y
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. Souteyrand
Rapporteur
____________ Le Tribunal administratif de Montpellier
(4ème chambre)
M. Lauranson Rapporteur public ____________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 9 juillet 2020 ___________
39-02
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, la société X Y, représentée par Me A, demande au tribunal de :
1°) à titre principal, prononcer l’annulation de l’attribution du lot n°1 du marché n° 2019 8031 0014 « Stade de la Méditerranée-mise en peinture de la charpente tribune de face » ou, à titre subsidiaire, sa résiliation ;
2°) condamner la ville de Béziers au versement, à titre principal, de la somme de 32 564 euros au titre de l’indemnisation de son manque à gagner et des frais de présentation de l’offre ou, à titre subsidiaire, au versement d’une somme de 2 000 euros pour l’indemnisation des frais exposés pour présenter son offre ;
3°) mettre à la charge de la ville de Béziers la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de l’attributaire est irrégulière car incomplète, elle n’est pas conforme aux prescriptions du cahier de clauses techniques particulières imposant la fourniture de l’avis provisoire de l’Office d’homologation des garanties de peinture industrielle et qu’ainsi, elle aurait dû être écartée ;
- le vice en cause a directement affecté le choix de l’attributaire et, par suite, les conditions dans lesquelles la personne publique a exprimé son consentement, imposant l’annulation du marché litigieux ;
N° 1906364 2
- son classement en deuxième position, lui conférant une chance sérieuse de remporter le marché, son éviction lui ouvre donc droit à indemnisation du manque à gagner. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020, la ville de Béziers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’avis provisoire de l’Office d’homologation des garanties de peinture industrielle n’était pas à fournir au stade de la consultation et qu’ainsi, l’offre présentée par le groupement attributaire n’est pas irrégulière ;
- à titre principal, la société requérante n’apporte aucun élément sérieux permettant d’appuyer sa demande d’annulation et, à titre subsidiaire, le contrat litigieux ayant été exécuté, la demande de résiliation se trouve privée d’objet ;
- le préjudice allégué par la société requérante, qui ne peut être regardé comme ayant pour origine une faute de la commune, ne saurait être indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- les observations de Me B, représentant la requérante et de M. C, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce que suit :
1. Par un avis publié le 25 mars 2019, la ville de Béziers a lancé une consultation visant à attribuer, dans le cadre d’une procédure adaptée ouverte, un marché public relatif à la mise en peinture de la charpente d’une tribune du stade de la Méditerranée. Ce marché comportait deux lots séparés. La société requérante, qui a soumissionné à l’attribution du lot n° 1 « peinture », a été informée du rejet de son offre le 3 mai 2019 au motif qu’elle avait été classée en deuxième position, et que le marché avait été attribué au groupement Libes/Sopesud. La société X Y a demandé le 17 mai 2019 à la commune la communication du rapport d’analyse des offres, qu’elle a obtenu le 12 juin 2019. La société X Y demande au tribunal d’annuler le marché conclu entre le groupement attributaire Libes/Sopesud et la commune de Béziers ainsi que l’indemnisation de son manque à gagner.
N° 1906364 3
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché litigieux :
2. Aux termes de l’article L.2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
3. En l’espèce, d’une part, selon l’article I du CCTP intitulé « prescriptions générales » les soumissionnaires sont tenus de se conformer aux règles prescrites par l’Office d’homologation des garanties de peinture industrielle : « règles prescrites par l’OHGPI : Office d’homologation des garanties de peinture industrielle : application des normes relatives aux règles de l’art de la filière « protection anticorrosion » pour l’obtention des garanties, et respect des « conformité adhérent » pour le fabriquant et l’entreprise d’application ». D’autre part l’article IV du CCTP intitulé « connaissance du projet » précise : « avant travaux, les entreprises devront présenter l’avis provisoire de garanties anticorrosion et de bonne tenue définis par l’office suivant le mode opératoire de préparation de surface choisi et le système de peinture mis en œuvre (…) ».
4. Il ressort des dispositions précitées du CCPT du marché que l’avis provisoire de garanties anticorrosion et de bonne tenue, délivré par l’Office d’homologation des garanties de peinture industrielle, n’était pas exigé au stade de la consultation, mais avant la réalisation des travaux. Ainsi, l’offre du groupement attributaire, dans laquelle celui-ci s’engage à fournir cet avis avant l’exécution des travaux, est conforme aux exigences formulées dans les documents de consultation. Dès lors, l’offre du groupement attributaire Libes/Sopesud ne peut être regardée comme étant irrégulière et il ne saurait être reproché à la commune de Béziers de ne pas l’avoir rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le moyen, tiré par la société X Y, du manquement du pouvoir adjudicateur aux règles de publicité et de mise en concurrence, tenant à la méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation du lot n° 1 « Peinture » du marché pour la mise en peinture de la charpente de la tribune de face du stade de la Méditerranée. Les conclusions de la requérante en annulation ou en résiliation du marché doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société X Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
N° 1906364 4
Article 1er : La requête de la société X Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société X Y et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président, M. Rousseau, premier conseiller, M. Huchot, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 juillet 2020.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
E. Souteyrand M. Rousseau
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 9 juillet 2020,
La greffière,
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