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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9 mai 2019, n° 18/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06048 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
ᎠᎬ
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG: N° RG 18/06048 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM7L3
SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
vestiaire : #K0035
GRANDE ISTANCE DE PA RIS
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D
L
A
N
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B
I
R
T
PUBLIQUE FRANÇAISE
2017-126
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 3ème chambre 4ème section rendue le 09 mai 2019
N° RG 18/06048 – N°
Portalis
352J-W-B7C-CM7L3
N° MINUTE: 7
Assignation du: 15 mai 2018
incident
DEMANDERESSE
Association UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE
FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS vestiaire
#K0035
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PANGEA
[…]
représentée par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1514, Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
Copies exécutoires 10/05/2019 délivrées le :
Page
1)
Décision du 9 mai 2019
3ème Chambre 4ème Section
RG 18/06048
DEBATS
A l’audience du 14 mars 2019, avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2019.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte du 15 mai 2018, l’UEFA a assigné la société PANGEA SARL devant ce Tribunal en contrefaçon de marques, parasitisme et pratiques commerciales trompeuses.
Par conclusions d’incident, la société PANGEA SARL a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit d’une juridiction monégasque en demandant de :
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, DECLARER l’incompétence du Tribunal de PARIS,
En conséquence,
SE DECLARER incompétent au profit d’une juridiction monégasque CONDAMNER l’UEFA à verser la somme de 2500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER l’UEFA aux entiers dépens.
En réplique d’incident, l’UEFA demande au juge de la mise en état de:
Vu l’article 97 du Règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire ;
Vu les articles 4-1 et article 7-2 du Règlement dit Bruxelles I bis (Règlement (CE) 1215/ 2012, anciennement règlement (CE) n° 44/2001);
Vu l’article 46 du Code de procédure civile; Vu les articles L717-4 et R717-11 du Code de la propriété intellectuelle et R211-7 du code de l’organisation judiciaire,
DEBOUTER la société PANGEA SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident de compétence;
- DECLARER le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur la présente affaire ;
ORDONNER à la société PANGEA SARL de conclure au fond sous huit jours de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société PANGEA SARL à verser à l’UEFA la somme de cinq mille (5.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
е L’incident a été plaidé à l’audience du 14 mars 2019.
с Page 2
J
Décision du 9 mai 20
3ème Chambre 4ème
RG 18/06048
с ё
19 Section
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
A l’appui de son exception d’incompétence, la société PANGEA SARL argue du fait que son siège social ne se situe pas en France mais à Monaco, et que son activité a lieu principalement à Monaco. Elle fait également valoir que le seul fait pour les consommateurs français d’accéder au site internet ne saurait être une condition suffisante à
l’attribution de la compétence des juridictions françaises. la société PANGEA SARL ajoute qu’elle est une petite société monégasque qui n’a pas vocation à exporter sa marchandise à l’étranger.
Pour s’opposer à cette exception d’incompétence, l’UEFA réplique que conformément aux dispositions de l’article 97 du Règlement CE 207/2009 elle a la possibilité de saisir les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis et qu’en matière délictuelle de droit commun conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Règlement dit Bruxelles I bis sur la compétence judiciaire, une personne peut être attraite dans un Etat membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire et pour les délits sur internet sur les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui disposent qu’en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de la quelle le dommage a été subi.
Sur ce,
Aucune des parties au litige n’est domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne, la Suisse et Monaco étant des Etats tiers à l’Union européenne. Il convient donc d’appliquer les règles de droit international privé et en l’occurrence les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoient qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Concernant un délit commis sur internet, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, sans que soit exigé que le site litigieux soit destiné à l’État membre dont relève la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat en ligne établis par huissier de justice à Paris les 13 juin et 10 juillet 2017 (pièces 17 et 18 en demande) que les pages Facebook de la société PÄNGEA SARL sont accessibles en France par des consommateurs français qui comprennent l’anglais et qui veulent acheter en Euros des billets et packages hospitalité litigieux pour assister aux matchs de l’UCL 2017 qu’il est d’ailleurs possible de se faire livrer sur le territoire français les billets litigieux comme le prouve le PV de constat du 30 mai 2017 (pièces 19 à 23 en demande).
Décision du 9 mai 2019
3ème Chambre 4ème Section
RG 18/06048
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence et de considérer que le tribunal de grande instance de Paris est bien compétent pour statuer sur l’action en contrefaçon dirigée contre la société PANGEA SARL.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société PANGEA SARL.
Sur les frais
La société PANGEA SARL qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance.
Elle sera en outre condamnée aux frais irrépétibles que l’UEFA a dû engager pour cet incident fixés à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 27 juin 2019 à 15 h pour :
-conclusions au fond en défense, et à défaut clôture ;
Condamnons la société PANGEA SARL à payer à l’UEFA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance,
Mettons les dépens à la charge de la société PANGEA SARL.
Fait à Paris, le 9 mai 2019.
Le Greffierс по м а
Le Juge de la mise en étatge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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