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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 9 sept. 2021, n° 3 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3 |
Texte intégral
17ème Ch. Extrait des minutes du greffe du
Cour d’Appel de Paris tribunal judiciaire de Paris
Tribunal Judiciaire de Paris
Jugement du : 09/09/2021
17e chambre correctionnelle
N° minute 3
No parquet : 18102000156
Plaidé les 27 et 28/05/2021
Prononcé le 09/09/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le NEUF
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Composée de :
Amicie JULLIAND vice-présidente Président :
Roïa PALTI vice-présidente Assesseurs :
D G juge
Camille VIENNOT vice-procureur Ministère public
Greffier: AJ AK greffière
Dans l’affaire plaidée aux audiences publiques du Tribunal Correctionnel de Paris les VINGT-SEPT ET VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
ET-UN
Composée de :
D G juge Président :
Assesseurs : Sophie COMBES vice-présidente Anne-Sophie SIRINELLI vice-présidente
Ministère public Grégory WEILL vice-procureur
Greffier : AJ AK greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE:
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PARTIES CIVILES :
Société H I domiciliée chez Maître Olivier PIGNATARI STAUB & ASSOCIES 89
[…]
comparante en la personne de son représentant légal, D DE F, assistée de Me Olivier PIGNATARI, avocat au Barreau de PARIS (K125), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
D DE F domicilié chez Maître Olivier PIGNATARI STAUB & ASSOCIES 89
[…]
comparant, assistée de Me Olivier PIGNATARI, avocat au Barreau de PARIS
(K125), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
E J DE Z domicilié chez Maître Olivier PIGNATARI STAUB & ASSOCIES 89
[…], partie civile,
comparant, assistée de Me Olivier PIGNATARI, avocat au Barreau de PARIS
(K125), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
PRÉVENU
Nom L K, X, Y né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-De-Seine)
Nationalité : française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […], […]
Situation pénale : libre
Citation délivrée à domicile le […], puis sur renvoi contradictoire
non comparant représenté par Maître Christophe BIGOT avocat au barreau de
PARIS (W10), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Prévenu des chefs de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 14 janvier 2018 […](S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 14 janvier 2018
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17ème Ch.
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 14 janvier 2018
[…]
SOCIETE EDITRICE DU MONDE dont le siège social est sis […], […]
Cédex 13
non comparante représentée par Maître Christophe BIGOT avocat au barreau de PARIS (W10), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du […], D de F,
E J de Z et la société H I ont fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 14 juin 2018, K L et la société éditrice du MONDE, pour y répondre respectivement comme auteur et civilement responsable :
du délit de diffamation publique envers la SOCIETE H I, en publiant le 14 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sur le site internet www.lemonde.fr, et consultable l’adresseà URL http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/14/H-I-un-fleuron du-jeu-video--francais-aux-methodes-de-management-contestees-5241506
4408996.html#PxvUVByeGRHiMJG.9, un article intitulé "H I, un fleuron du jeu vidéo français aux méthodes de management contestées », comportant les propos suivants :
Propos poursuivis n°1 : « H I, studio de création parisien spécialisé dans les aventures cinématographiques, est décrit par une quinzaine d’ex et actuels salariés interrogés par le Monde comme une société caractérisée par une culture d’entreprise toxique, une direction aux propos et attitudes déplacés, des employés sous-considérés, des charges de travail écrasantes et des pratiques contractuelles douteuses. »
Propos poursuivis n°2 : « Pour les plaignants, il s’agit plutôt de l’expression directe d’un problème plus général, celui d’une culture d’entreprise dysfonctionnelle et toxique ».
Propos poursuivi n°3 : "Certains reprochent à H I ses licenciements brutaux et ses montages atypiques, comme le système
d’épargne-temps inversé mis en place en 2013. A sa démission à mi-projet, un salarié s’est ainsi retrouvé avec une ardoise de cent-quatre-vingt-dix sept -heures supplémentaires non effectuées. Sur sa fiche de salaire, après conciliation, il a vu son solde de tout compte raboté de 2000 euros".
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa
1 de la loi du 29 juillet 1881,
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du délit de diffamation publique envers D DE F (dit C), en publiant le 14 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sur le site internet www.lemonde.fr, consultable l'adresse URLet à http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/14/H-I-un-fleuron du-jeu-video--francais-aux-methodes-de-management-contestees-5241506 4408996.html#PxvUVByeGRHiMJG.9, un article intitulé "H I, un fleuron du jeu vidéo français aux méthodes de management contestées '> comportant les propos suivants :
propos poursuivi n°4: « A l’image de l’ambiance au sein de l’open space, au milieu duquel il travaille, D C est décrit par de nombreux témoins comme « pas particulièrement subtil ». Blagues grivoises insistantes, manque de considération pour les collaboratrices, allusions graveleuses en présence de son épouse, ou encore remarques déplacées sur les actrices de jeux… ».
propos poursuivi n°5 : « De nombreux témoins dénoncent par ailleurs des blagues à connotation raciste ou homophobe, tant au sein des équipes que de la hiérarchie. Deux d’entre eux rapportent qu’après un cambriolage dont l’auteur avait été filmé par la caméra de surveillance, D C demande à un employé d’origine tunisienne: »Un cousin à toi ?"
Propos n°6 "Aux yeux de nombreux ex-salariés, le sexisme et le manque
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de considération vont de pair. En octobre, la scène de violence conjugale dans la bande-annonce du jeu Detroit avait suscité l’indignation. Plusieurs salariés disent avoir tenté d’alerter très tôt D C sur le caractère
« misogyne » de la séquence et le « sexisme » du jeu en général, avis dont il
n’a jamais tenu compte, selon eux.
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa
1 de la loi du 29 juillet 1881.
du délit de diffamation publique envers E J DE Z, en publiant le 14 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publiquesur le site internet www.lemonde.fr, et consultable URLà l’adresse http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/14/H-I-un-fleuron du-jeu-video--francais-aux-methodes-de-management-contestees-5241506
4408996.html#PxvUVByeGRHiMJG.9, un article intitulé "H I, un fleuron du jeu vidéo français aux méthodes de management contestées »
-
comportant les propos suivants :
propos poursuivi n°7 : "Son bras droit, E de Fondaumières, est quant à lui décrit comme un dirigeant imbu de son pouvoir et ambigu avec les femmes, adeptes (sic)des bises appuyées, des remarques déplacées. Lors des soirées, il est accusé par d’anciennes salariées de les avoir draguées avec insistance, par exemple en tentant de les faire boire au goulot de sa bouteilles. »
propos poursuivi n°8: « Plusieurs évoquent également son management cassant et la pression permanente qu’il fait peser sur ses équipes »
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17ème Ch.
propos poursuivi n°9 : « E de Z semble plus arrangeant le concernant. Selon des documents internes auxquels Le Monde a eu accès, il s’est autolicencié le 31 septembre 2016 pour »mésentente avec la direction« pour se réengager le lendemain à un autre poste, empochant au passage plus de 60000 euros d’indemnités »
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881
A l’audience du 14 juin 2018, le tribunal a fixé à la somme de mille euros pour D de F, mille euros pour E J de
Z, et deux mille euros pour la société H I le montant de la consignation, sommes qui ont été versées le 29 juin 2021, et a renvoyé l’affaire aux audiences des 13 septembre 2018, 12 décembre 2018, 22 février 2019, 21 mai 2019, 12 juillet 2019, 11 octobre 2019, pour relais et 5 et
6 décembre 2019 à 13h30, pour plaider.
A l’audience du 5 décembre 2019, en raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 5 mars 2020, 5 juin 2020, 4 septembre 2020, 4 décembre 2020, 2 mars 2021, pour relais, et 27 et 28 mai 2021, à 13h30, pour plaider.
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2021, à l’appel de la cause, le président a constaté que
K L et la société éditrice du Monde étaient représentés par leur conseil, les parties civiles, comparantes, étant assistées de leur avocat.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Le président a rappelé la prévention et donné lecture des propos poursuivis.
Les dossiers 18102000156 et 18101000294 ont été évoqués simultanément.
Le tribunal a constaté la présence de N O, témoin cité à la requête du prévenu et de la société éditrice du Monde, ainsi que la présence d’P B, Q R, S T et A
U, témoins cités à la requête des parties civiles.
En accord avec les parties il a été décidé, pour l’organisation des débats, d’entendre dans un premier temps N O, S T et A U. Et d’entendre à l’audience du 28 mai 2021 P
B, Q R ainsi que les parties civiles.
Le tribunal a fait conduire les témoins hors de la salle d’audience.
Le président a rappelé les faits et la procédure.
Le tribunal a procédé à l’audition de N O, A U et S T, serment préalablement prêté.
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L’audience a été suspendue.
A la reprise de l’audience le 28 mai 2021, à 13h30, le tribunal a constaté la présence d’P B et d’Q R, témoins cités à la requête des parties civile, ainsi que la présence des parties civiles assistées de leur conseil, K L et la société éditrice du Monde étant représentés par leur avocat.
P B a été invitée à quitter la salle d’audience.
Q R, puis P B, ont successivement été entendus, serment préalablement prêté.
Le tribunal a procédé à l’audition de D de F, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la société H I, ainsi qu’à l’audition de E de J de Z.
Puis le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
Maître PIGNATARI, conseil des parties civiles, qui a développé ses conclusions écrites,
le représentant du ministère public en ses réquisitions,
Maître BIGOT, conseil de K L et de la société éditrice du
Monde, qui a soutenu ses conclusions aux fins de relaxe.
La défense a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en delibéré et le président, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 8 juillet 2021.
A l’audience du 8 juillet 2021 le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2021.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
}
MOTIFS :
Sur les faits :
Le […], la société H I, D de F dit C et E J de Z faisaient citer devant ce tribunal K L, en sa qualité de directeur de publication du site internet www.lemonde.fr, et la société éditrice du Monde, civilement responsable, en raison de propos, repris ci-avant, contenus dans un article publié le 14 janvier 2018 et intitulé « H I, un fleuron du jeu vidéo français aux méthodes de management contestées », qu’ils qualifiaient de diffamation publique envers un particulier.
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Les citations étaient dénoncées au ministère public, par actes d’huissier, le 13 avril 2018.
La société H I poursuivait les passages : « H I, studio de création parisien spécialisé dans les aventures cinématographiques, est décrit par une quinzaine d’ex et actuels salariés interrogés par le Monde comme une société caractérisée par une culture d’entreprise toxique, une direction aux propos et attitudes déplacés, des employés sous-considérés, des charges de travail écrasantes et des pratiques contractuelles douteuses. »>
(passage n°1); « Pour les plaignants, il s’agit plutôt de l’expression directe d’un problème plus général, celui d’une culture d’entreprise dysfonctionnelle et toxique » (passage n°2) et « Certains reprochent à H I ses licenciements brutaux et ses montages atypiques, comme le système d’épargne temps inversé mis en place en 2013. A sa démission à mi-projet, un salarié s’est ainsi retrouvé avec une ardoise de cent-quatre-vingt-dix-sept heures supplémentaires non effectuées. Sur sa fiche de salaire, après conciliation, il a vu son solde de tout compte raboté de 2 000 euros » (passage n°3).
D C poursuivait les passages : « A l’image de l’ambiance au sein de l’open space, au milieu duquel il travaille, D C est décrit par de nombreux témoins comme « pas particulièrement subtil ». Blagues grivoises insistantes, manque de considération pour les collaboratrices, allusions graveleuses en présence de son épouse, ou encore remarques déplacées sur les actrices de jeux… » (passage n°4); « De nombreux témoins dénoncent par ailleurs des blagues à connotation raciste ou homophobe, tant au sein des équipes que de la hiérarchie. Deux d’entre eux rapportent qu’après un cambriolage dont l’auteur avait été filmé par la caméra de surveillance, D
C demande à un employé d’origine tunisienne: « Un cousin à toi ? » »
(passage n°5) et « Aux yeux de nombreux ex-salariés, le sexisme et le manque de considération vont de pair. En octobre, la scène de violence conjugale dans la bande-annonce du jeu Detroit avait suscité l’indignation. Plusieurs salariés disent avoir tenté d’alerter très tôt D C sur le caractère « misogyne » de la séquence et le « sexisme » du jeu en général, avis dont il n’a jamais tenu compte, selon eux » (passage n°6).
E de Z poursuivait les passages: < Son bras droit, E de Z, est quant à lui décrit comme un dirigeant imbu de son pouvoir et ambigu avec les femmes, adeptes des bises appuyées, des remarques déplacées. Lors de soirées professionnelles, il est accusé par d’anciennes salariées de les avoir draguées avec insistance, par exemple en tentant de les faire boire au goulot de sa bouteille. » (passage n°7);
< Plusieurs évoquent également son management cassant et la pression permanente qu’il fait peser sur ses équipes » (passage n°8) et « E de
Z semble plus arrangeant le concernant. Selon des documents internes auxquels Le Monde a eu accès, il s’est autolicencié le 31 septembre
2016 pour « mésentente avec la direction », pour se réengager le lendemain à un autre poste, empochant au passage plus de 60 000 euros d’indemnités »
(passage n°9).
L’article, signé N O, avait pour chapeau : «< Photomontages injurieux, semaines de 60 heures, management pressant… plusieurs anciens salariés dénoncent les dérives du studio du français D C, le « Godard du pixel ». ».
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Il contenait in extenso les propos suivants, les passages poursuivis par H I étant graissés, ceux par M. C, soulignés, et ceux par M. De Z en graphie en romain, le tout pour les besoins de la motivation : « C’est l’un des studios de jeu vidéo français les plus connus au monde. Sa personnalité phare, D C, est surnommée par L’Express « le Godard du pixel ». Son plus grand succès, Heavy Rain, s’est écoulé à 5,3 millions d’exemplaires, et son prochain titre, Detroit, au budget d’une trentaine de millions d’euros, est l’un des plus attendus de 2018.
Mais derrière la réussite, la réalité au quotidien est moins reluisante. H
I, studio de création parisien spécialisé dans les aventures cinématographiques, est décrit par une quinzaine d’ex et actuels salariés interrogés par Le Monde comme une société caractérisée par une culture d’entreprise toxique, une direction aux propos et attitudes déplacés, des employés sous-considérés, des charges de travail écrasantes et des pratiques contractuelles douteuses.
Son président et fondateur D de F, dit D C, Légion d’honneur 2014, et son directeur général délégué, E J de Z, médaille de l’ordre du mérite 2008, par ailleurs cofondateur et ancien président du Syndicat national du jeu vidéo, se disent « très surpris », « choqués » et « indignés » par ces accusations. Longuement interrogés au début de janvier dans les locaux de leur entreprise, les deux dirigeants évoquent les « élucubrations » d’anciens salariés « frustrés » qui n’ont jamais fait remonter leurs problèmes. Proches de la direction, les délégués du personnel décrivent de leur côté une entreprise bien organisée, fonctionnelle où les employés s’épanouissent.
Selon des informations du Monde, qu’ont également obtenues Mediapart et Canard PC, cing anciens collaborateurs ont porté plainte au printemps 2017 contre H I et l’un de ses salariés pour des photomontages dégradants. Le parquet de Paris a retenu la qualification d'« injures non publiques envers particulier ». La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’inspection du travail et le Défenseur des droits ont également été saisis. Une enquête préliminaire pour harcèlement et discrimination dans le cadre du travail a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 20e arrondissement.
Un dossier avec 600 photomontages de salariés
Tout commence en février 2017, lorsque, après avoir reçu un e-mail collectif illustré d’une photo truquée le mettant en scène, le responsable informatique consulte pour la première fois un important dossier stocké en accès libre sur le serveur de l’entreprise, et contenant six cents photomontages dégradants de salariés. Ceux-ci, que Le Monde a pu consulter, datent pour les plus anciens de 2013. Les plus choquants présentent les collaborateurs de H I dans des positions sexuelles, affublés de codes homophobes ou sexistes, ou encore grimés en nazis. Les noms de fichiers : « D de Gruttogode », «
LeClubDesPutes », « MariagedevieuxPDs », ou encore « H I recrute toujours… des racistes ».
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17ème Ch.
A la suite de cette découverte, cinq salariés, dont trois des membres de son équipe, portent plainte. Le principal auteur des images, un délégué du personnel, a depuis reçu un avertissement de sa direction et a fait l’objet d’un rappel à la loi par la justice. Les dirigeants de H ont par ailleurs diffusé une charte de bonne conduite, et après le départ du responsable informatique, ont porté plainte contre X pour vol de données auprès de la brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information.
Dans quelle mesure la direction était-elle au courant ? Certains photomontages étaient affichés dans l’open space. Mais D C et E de Z l’assurent, ils n’avaient pas eu connaissance avant ce mois de février 2017 des images les plus offensantes, seulement « de choses qui étaient rigolotes ou plus ou moins drôles ». Ils étaient pourtant en copie de tous les e-mails collectifs renvoyant vers le dossier contenant les photomontages, et recevaient les caricatures les concernant.
Dans un e-mail du 27 février 2017, que Le Monde a pu consulter, E de Z reconnaît lui-même que ces montages, « jamais de très bon goût », existent depuis « des années ». En pièce jointe, le visage de D
C posé sur un corps de caniche. Du « huitième degré », estime-t-il alors.
Interrogée par Le Monde, Mediapart et Canard PC, la direction qualifie l’affaire des photomontages d'« épiphénomène », liée à des inimitiés entre services. Pour les plaignants, il s’agit plutôt de l’expression directe d’un problème plus général, celui d’une culture d’entreprise dysfonctionnelle et toxique.
« Pas un vestiaire de rugby »
Dans le double open space de cette entreprise fondée en 1997, 180 personnes travaillent ensemble, dont 83 % d’hommes, selon les chiffres de l’entreprise.
Pro et anti-H s’accordent tous à décrire une ambiance très informelle, décontractée, où le tutoiement et l’humour potache sont la norme.
Les délégués du personnel évoquent une atmosphère « bon enfant '> héritée de son noyau dur historique d’employés : l’ancienneté moyenne est de sept ans, certains sont là depuis dix ou vingt ans, et n’ont jamais connu d’autre entreprise. Le système d’embauche par cooptation entretient également une culture de l’entre-soi.
Dans la salle de réunion, où Le Monde l’a rencontré, D C jure à deux reprises que H I « n’est pas un vestiaire de rugby ». Juste derrière lui, sur un tableau, a été dessiné un phallus dont les testicules lâchent un pet. « Cette manière de grandir se traduit effectivement par une certaine convivialité, voire une familiarité », conviennent les délégués du personnel, qui admettent que cela peut être « déroutant » pour les nouveaux venus.
D C « a le droit de dire ce qu’il veut »
A l’image de l’ambiance au sein de l’open space, au milieu duquel il travaille.
D C est décrit par de nombreux témoins comme « pas particulièrement subtil». Blagues grivoises insistantes, manque de considération pour les_ collaboratrices, allusions graveleuses en présence de son épouse, ou encore.
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remarques déplacées sur les actrices de ses jeux… « D C a un point de vue bien particulier sur comment il dirige son studio, qui est d’après ses propres dires un lieu privé, ou semi-privé, relate une ancienne employée. Il a le droit d’y dire ce qu’il veut, c’est chez lui. »
De nombreux témoins dénoncent par ailleurs des blagues à connotation raciste ou homophobe, tant au sein des équipes que de la hiérarchie. Deux d’entre eux rapportent qu’après un cambriolage dont l’auteur avait été filmé_par_la_ caméra de surveillance, D C demande à un emplové d’origine tunisienne : « Un cousin à toi ? » A chaque fois, sur le ton de l’humour. Des accusations « ridicules, absurdes et grotesques », s’insurge l’intéressé :
« On veut parler d’homophobie ? On travaille avec Ellen Page, qui se bat pour les droits LGBT. On veut parler racisme ? On travaille avec Jesse
Williams, qui se bat pour les droits civiques aux Etats-Unis. (…) Juge: mon travail. »
< 4 000 places de gardien de prison viennent d’être ouvertes '>
Son bras droit, E de Z, est quant à lui décrit comme un dirigeant imbu de son pouvoir et ambigu avec les femmes, adepte des bises appuyées, des remarques déplacées. Lors de soirées professionnelles, il est accusé par d’anciennes salariées de les avoir draguées avec insistance, par exemple en tentant de les faire boire au goulot de sa bouteille. Le directeur général délégué se dit « très en colère » et nie catégoriquement. « Je vais être extrêmement clair : c’est absolument faux (…). A aucune soirée rien de tout cela ne s’est jamais passé. »
Plusieurs évoquent également son management cassant et la pression permanente qu’il fait peser sur ses équipes. Dans un e-mail collectif du 16 mai
2016, qui est particulièrement resté en travers de la gorge de ses employés et queLe Monde a pu consulter, E de Z déclare, à propos de la journée de solidarité :
« J’ai reçu une demande des délégués du personnel qui me laisse perplexe. On me demande si « on doit travailler normalement ou s’arrêter au bout de sept heures » aujourd’hui (…). Pour ceux qui se languissent [du statut de fonctionnaire] sachez que 4 000 places de gardien de prison viennent d’être ouvertes. »>
E de Z, qui enseigne par ailleurs à HEC et à l’Essec, se défend en évoquant un e-mail qui « ne peut être sorti de son contexte, ni séparé des différents échanges connexes »>.
« D n’écoute rien »
Aux veux de nombreux ex-salariés, le sexisme et le manque de considération. vont de pair. En octobre, la scène de violence conjugale dans la bande annonce du jeu Detroit avait suscité l’indignation. Plusieurs salariés disent avoir tenté d’alerter très tôt D C sur le caractère « misogyne » de la séquence et le « sexisme » du jeu en général, avis dont il n’a jamais tenu compte, selon eux. « Un mensonge pur et simple », selon l’intéressé.
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Le célèbre scénariste de jeux vidéo est surnommé ironiquement « Papa », « Dieu » ou encore « le Roi-Soleil ». « D n’écoute rien, il change les plannings et les façons de procéder à la dernière minute », témoigne une ancienne salariée. Si sa capacité de travail est unanimement saluée, tous déplorent son management à l’affect, son mode de prise de décision autarcique et sa gestion à vue, qui rend les calendriers intenables. Un ancien développeur évoque des journées de plus de quinze heures, des week-ends souvent travaillés, pour des semaines de travail pouvant monter jusqu’à quatre-vingts heures.
« Il y a des gens qui exagèrent, par passion, parce que c’est rémunéré, et ça concerne deux ou trois cas », minimise E de Z. Plusieurs professionnels soulignent par ailleurs qu’au sein de cette industrie encore peu regardante sur le droit du travail, H fait figure de bon élève pour le respect du paiement des heures supplémentaires. Le studio paye par ailleurs le dîner et le taxi pour les travailleurs du soir, et reverse des droits sur les ventes aux collaborateurs fidèles. La méthode, elle, est plus contestée.
Autolicenciement pour « mésentente avec la direction '>
Certains reprochent à H I ses licenciements brutaux et ses montages atypiques, comme le système d’épargne-temps inversé mis en place en 2013. A sa démission à mi-projet, un salarié s’est ainsi retrouvé avec une ardoise de cent quatre-vingt-dix-sept heures supplémentaires non effectuées. Sur sa fiche de salaire, après conciliation, il a vu son solde de tout compte raboté de 2 000 euros.
E de Z semble plus arrangeant le concernant. Selon des documents internes auxquels Le Monde a eu accès, il s’est autolicencié le 30 septembre 2016 pour « mésentente avec la direction », pour se réengager le lendemain à un autre poste, empochant au passage plus de 60 000 euros d’indemnités.
Selon un enregistrement audio qu’a pu écouter Le Monde, il s’agissait pour lui de changer de statut afin de pouvoir bénéficier de l’assurance-chômage s’il est un jour congédié de l’entreprise. L’intéressé dénonce un « enregistrement à son insu, dont l’utilisation est un délit pénal », « sorti de son contexte »>, « tronqué », et qui ne fait « aucun sens pour [lui] ».
De leur côté, attestations médicales à l’appui, plusieurs anciens salariés font état d’arrêt pour burn-out ou dépression. En tout, en 2015 et 2016, une cinquantaine de collaborateurs ont quitté l’entreprise, dont des cadres qui avaient été recrutés à l’étranger. Un an et demi plus tard, ces derniers ne veulent plus entendre parler de H I. ».
À l’audience le conseil des parties civiles demandait la condamnation solidaire du prévenu et de la société civilement responsable à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros à chacune au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la suppression sous astreinte des propos poursuivis, la publication d’un communiqué judiciaire, également sous astreinte et l’exécution provisoire du jugement sur les intérêts civils.
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Le ministère public s’en rapportait.
Le conseil du prévenu soutenait oralement ses conclusions aux fins de relaxe, au premier chef du fait de l’absence de caractère diffamatoire des propos poursuivis par les parties civiles, et subsidiairement au titre de la bonne foi.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation,
d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective
d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent
l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, il convient d’apprécier les propos poursuivis par chacune des parties civiles respectivement.
S’agissant des propos poursuivis par H I
La société H I expose qu’en lui imputant, dans le premier passage poursuivi « une culture d’entreprise toxique », imputation reprise dans le deuxième passage visé, le prévenu affirme un fait précis qui porte nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération puisque susceptible d’être apparenté à l’infraction de harcèlement moral.
K L soutient que l’appréciation de la toxicité d’une culture
d’entreprise relève de la subjectivité de chacun et ne se prête pas à un débat de preuve objectif, le propos n’étant pas suffisamment précis.
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17ème Ch.
Sur ce, il y a lieu de relever que ce premier passage ouvre l’article contenant les propos litigieux et qu’il synthétise à l’évidence les éléments contenus dans l’article. Ainsi la mention d’une « société caractérisée par une culture
d’entreprise toxique » renvoie au second passage poursuivi, qui reprend cet adjectif, mais également à des comportements décrits dans l’article entre ces deux mentions et qui ne font pas l’objet de poursuites par la société : «< les 600 photomontages de salariés » dont « les plus choquants présentent les collaborateurs de H I dans des positions sexuelles, affublés de codes homophobes ou sexistes, ou encore grimés en nazis ».
Il en résulte que prise isolément, l’expression d’une « culture d’entreprise toxique » qui caractériserait H I, pour désagréable qu’elle puisse être, ne renferme aucun fait précis pouvant, sans difficulté, faire l’objet d’un débat probatoire. Les comportements précis auxquels cette expression semble se rapporter, les « photomontages dégradants », sont le fait d’un salarié, dont il est dit qu’il a été sanctionné par l’entreprise et que celle-ci a de plus < diffusé une charte de bonne conduite » à la suite de ces faits. Il ne peut dès lors être considéré que ce fait précis soit imputé à la société. En effet l’existence d’une
< culture toxique » au sein d’une société n’est pas nécessairement le fait de la société mais peut relever de ses dirigeants ou de ses salariés, en tout ou partie, et il ne peut être considéré qu’il est insinué que l’entreprise laisserait volontairement se développer ce climat alors même qu’il est fait état des sanctions et de la prévention mises en œuvre.
À ce titre, la mention dans le premier passage d’une « direction aux propos et attitudes déplacés » ne vise pas la société mais ses dirigeants avec lesquels elle ne se confond pas.
En outre le fait que les charges de travail seraient « écrasantes » et les employés « sous-considérés » ne sont que le reflet d’une opinion, certes péjorative et qui peut être débattue, critiquée voire combattue, mais qui ne saurait être démontrée comme étant vraie ou fausse.
Enfin la mention de « pratiques contractuelles douteuses » ne décrit en soi aucun comportement précis mais renvoie, dans l’article, à plusieurs situations dont le troisième et dernier passage poursuivi par la société : « Certains reprochent à H I ses licenciements brutaux et ses montages atypiques, comme le système d’épargne-temps inversé mis en place en 2013. A sa démission à mi-projet, un salarié s’est ainsi retrouvé avec une ardoise de cent quatre-vingt-dix-sept heures supplémentaires non effectuées. Sur sa fiche de salaire, après conciliation, il a vu son solde de tout compte raboté de 2.000 euros ».
La partie civile voit dans ce passage l’accusation de se livrer à des pratiques contraires au droit du travail, qu’elle ne détaille pas. Elle indique que ces accusations ont provoqué « une forte incompréhension de ses salariés ».
Il convient cependant de rappeler que l’atteinte à l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, de ses proches ou de ses salariés mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
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Le prévenu argue que « la partie civile se livre à une extrapolation des propos en cause » qui ne sont ni immoraux ni illégaux.
Sur ce, le passage poursuivi décrit deux comportements distincts. Le premier est relatif aux licenciements qui pourraient être «< brutaux ». La seule mention de cet adjectif, en dehors de tout autre élément, notamment de nature à remettre en cause la validité des licenciements, est insusceptible de caractériser le fait précis nécessaire à toute imputation diffamatoire. Il s’agit là encore d’une opinion sur la façon dont se déroule les fins de contrats à l’initiative de
l’employeur.
L’expression de «montages atypiques » est, en soi, à l’avenant. Toutefois
l’article précise cette expression en décrivant ce qu’il qualifie comme « le système d’épargne-temps inversé » et dont il donne un exemple. Il s’agit d’un fait précis. Toutefois le mécanisme tel que décrit dans l’article et rappelé à
l’audience ne peut aucunement être considéré comme attentatoire à l’honneur et à la considération. Il n’apparaît en effet pas comme illégal, et l’article ne le présente pas ainsi, se contentant de le décrire comme « atypique », c’est-à-dire littéralement différent du type habituel.
Il s’agit en l’espèce de payer par avance des heures supplémentaires dont il est
d’ors et déjà prévu qu’elles seront effectuées par le salarié. Si, comme dans l’exemple donné dans l’article, le salarié présente sa « démission à mi-projet », il doit rembourser les heures payées mais non effectuées. Cette organisation, loin d’être attentatoire à l’honneur et à la considération, apparaît au contraire comme nécessaire pour ne pas conduire à la rétribution d’un travail non effectué, susceptible de caractériser un emploi fictif.
Dès lors le troisième passage poursuivi n’est pas davantage diffamatoire et le tribunal entrera en voie de relaxe pour ces trois passages et la société H I sera déboutée de ses demandes.
S’agissant des propos poursuivis par D C
S’agissant du passage n°4, le portrait subjectif dressé de D C, pour désagréable qu’il soit, ne peut pas faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Il constitue davantage une annonce générale des propos qui vont suivre.
C’est ainsi que le passage n°5 relate les « blagues à connotation raciste ou homophobe » dont se rendrait coupable le créateur de jeu vidéo et rapportées par « de nombreux témoins ». « Deux d’entre eux » décrivent même une scène illustrant ces < blagues à connotation raciste ».
Il s’agit d’un fait précis qui peut aisément faire l’objet d’une preuve de sa vérité et d’un débat contradictoire.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, cette imputation porte atteinte à l’honneur et à la considération dès lors que le comportement décrit est réprouvé par la morale commune. En effet il est prêté à D C des propos à
l’évidence racistes puisqu’ils assimilent un de ses salariés à un voleur en raison de son origine nord-africaine. Le fait qu’en matière d’humour l’appréciation du
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17ème Ch. bon goût soit libre trouve sa limite en matière de discours raciste.
Le passage n°5 présente dès lors un caractère diffamatoire.
S’agissant du passage n°6, la partie civile indique qu’il lui est imputé «< une attitude « sexiste », « misogyne » et autoritaire ». Il ressort cependant de la lecture des propos poursuivis que les griefs relevés sont une opinion portée sur tout ou partie du jeu Detroit: Become Human et aucunement sur le directeur de la société, son implication dans la création du jeu n’étant pas de nature à lui étendre les critiques formulées contre son œuvre.
En effet, la liberté de création artistique est susceptible de permettre à un auteur
d’explorer les répertoires les plus divers, y compris ceux qui peuvent heurter, sans que cela ne lui impute personnellement des faits pénalement répréhensibles ou contraires à la morale commune, les œuvres de l’esprit commandant une nécessaire distanciation entre le récit et la vie des auteurs, et le travail de ceux-ci ayant par définition pour ambition de susciter la curiosité du public, de le heurter ou même de le choquer, en dressant le portrait d’une pure fiction ou celui de son époque.
Dès lors, il ne reste de ce passage que l’imputation faite à D C de n’avoir pas < tenu compte » de l’avis de « plusieurs salariés », ce qui ne saurait porter atteinte à son honneur ou à sa considération, étant une conséquence de ses pouvoirs réguliers de gestion et de direction.
Le tribunal entrera dès lors en voie de relaxe s’agissant des passages n°4 et n°6.
S’agissant des propos poursuivis par E de Z
S’agissant du passage n°7, la partie civile soutient qu’il est objectivement contraire à la morale commune. Le prévenu estime qu’il ne saurait caractériser le délit de harcèlement sexuel faute de répétition d’actes à l’égard de la même personne.
Sur ce, le passage poursuivi décrit la partie civile comme ayant un comportement libidineux (« bises appuyées », « remarques déplacées '>) allant même jusqu’à forcer des salariées à consommer de l’alcool dans l’idée évidente d’abuser d’elles une fois ivres.
Cette imputation, qui constitue un fait précis, est à l’évidence contraire à la morale commune, a fortiori vu le contexte présenté: celui d’un dirigeant
< imbu de son pouvoir », qui abuse de salariées en position de subordination, ce que le qualificatif de drague, utilisé dans l’article, ne vient aucunement amoindrir.
Le passage n°7 présente dès lors un caractère diffamatoire.
Le passage n°8 est constitué de jugements de valeur : « management cassant »,
« pression permanente », qui ne sont pas suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve. Le tribunal entrera dès lors en voie de relaxe s’agissant de ce passage.
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Le passage n°9 décrit l’un des «montages atypiques » mentionné dans le passage n°3. Il s’agit d’un fait précis, l’article relatant comment le 31 septembre 2016 la partie civile se serait « autolicencié » pour « se réengager le lendemain ».
Le prévenu soutient que ces propos n’imputent cependant aucun comportement illégal ou frauduleux et que dès lors ils ne présentent aucun caractère diffamatoire.
Toutefois force est de constater à la lecture du passage poursuivi que
l’imputation faite est présentée comme un stratagème de la partie civile qui détourne la procédure de licenciement pour un gain personnel important (« plus de 60 000 euros d’indemnités ») en profitant de son pouvoir de direction, au détriment in fine de la société.
Un tel comportement, contraire à celui attendu d’un dirigeant d’entreprise, est réprouvé par la morale commune et porte en conséquence atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.
Le passage n°9 présente dès lors un caractère diffamatoire.
Le prévenu n’ayant pas formé d’offre de preuve de la vérité des faits, il convient d’examiner s’il peut bénéficier de l’excuse de bonne foi pour les propos reconnus diffamatoires.
Sur la bonne foi:
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
S’agissant d’un sujet d’intérêt général, l’auteur des propos peut en outre se prévaloir d’une base factuelle suffisante, aux fins de justifier de sa bonne foi.
En l’espèce, les propos poursuivis sont l’œuvre d’un journaliste et publié dans un quotidien papier national. Le sujet traité représente un but légitime d’information, et même un sujet d’intérêt général dès lors qu’il traite des pratiques et de l’organisation interne de ce qui est présenté dans l’article comme « l’un des studios de jeu vidéo français les plus connus au monde » dirigé par « le Godard du pixel ».
S’agissant de l’animosité personnelle, elle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs. Rien ne permet ici de considérer que les propos litigieux puissent être considérés comme résultant d’une animosité personnelle
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17ème Ch. au sens du droit de la presse et notamment pas l’existence d’autres articles mentionnant H I (pièces n°65, 66 et 67) du même journaliste, ce dernier, spécialisé dans le jeu vidéo, étant à l’évidence amené à écrire divers articles sur l’un des principaux studios français.
Concernant l’enquête sérieuse, voir la base factuelle, il convient de procéder par propos reconnus diffamatoires.
S’agissant du passage n°5, K L produit une pièce unique, l’attestation de Soubil ZRIBI (sa pièce n°11) qui indique qu’alors qu’il occupait le poste de « Game Builder » au sein de la société H I, un vol avait eu lieu dans les locaux et que l’auteur d’origine maghrébine avait été filmé. M. C lui avait alors demandé s’il s’agissait d’un « cousin à lui ».
Force est dès lors de constater que, dans ces conditions, la base factuelle ne repose que sur une attestation alors que l’article, qui mentionne à plusieurs reprises « de nombreux témoins » de ces « blagues », argue de «< deux d’entre eux » rapportant cette hypothèse précise.
Il ne peut être qu’observé que cette formulation laisse accroire que ces propos ont été tenus devant plusieurs tiers qui en ont confirmé l’existence, ce qui ne peut que donner à ce récit une authenticité renforcée.
Or, la production unique d’une attestation d’une personne se déclarant comme visée par les propos prêtés à D C et ne faisant aucune mention au demeurant de la présence de tiers, ne constitue pas une base factuelle suffisante de l’imputation diffamatoire telle que rapportée dans l’article, a fortiori dans des termes imprudents en mettant en avant l’existence de propos « racistes et homophobes », ce que le substantif « connotation » ne vient aucunement amodier, mais au contraire appuyer en soulignant qu’il s’agit du sens à donner aux propos rapportés.
Ainsi, l’exception de bonne foi ne sera pas accueillie s’agissant de ce passage, faute de base factuelle suffisante en rapport avec l’imputation diffamatoire et faute de prudence dans l’expression, de sorte que le tribunal entrera en voie de condamnation et déclarera le prévenu coupable des faits reprochés.
S’agissant du passage n°7, K L produit l’attestation d’AA AB (pièce n°29) et un courriel de Mathieu FIORENTINI (pièce n°59).
Force est de constater qu’aucune de ces pièces ne fait mention des accusations
< d’anciennes salariées » décrivant des soirées professionnelles pendant lesquelles E de Z forcerait des salariées à s’alcooliser au point de les faire « boire au goulot de sa bouteille » pour abuser ensuite d’elles.
La gravité d’une telle accusation, qui ne repose sur aucune base factuelle, dépasse à l’évidence les limites de la liberté d’expression de sorte que le tribunal entrera en voie de condamnation et déclarera le prévenu coupable des faits reprochés.
S’agissant du passage n°9, K L produit :
- les bulletins de paie entre janvier et septembre 2016 de E de Z en qualité de < producer executif » (sa pièce n°46),
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les bulletins de paie entre janvier et décembre 2016 de E de
✔
Z en qualité de «< directeur général délégué » (sa pièce n°47), une convocation datée du 17 juin 2016 et signée D C à un entretien M
préalable à un licenciement prévu le 27 juin (sa pièce n°48), une lettre de licenciement datée du 30 juin 2016 et signée D C mentionnant comme motif «divergences de vues avec la Direction » (sa pièce
n°49), une lettre de contestation datée du 7 octobre 2016 et signée E de
-
Z (sa pièce n°50),
- une transaction datée du 4 octobre 2016 entre la société H I, prise en la personne de D C, et E de Z rappelant ces différentes étapes et actant le versement à ce dernier < à titre de dommages et intérêts transactionnels et forfaitaires, la somme de 60 000 euros bruts qui sera soumise à la CSG et à la CRDS » (sa pièce n°51),
- le solde de tout compte de E de Z (sa pièce n°52) et son reçu daté du 30 septembre 2016 (sa pièce n°52-2) qui mentionnent notamment 62.962,50 euros d’indemnité légale de licenciement,
- l’attestation d’employeur destiné à Pôle Emploi mentionnant que son dernier emploi exercé est celui de « producer executif » (sa pièce n°53),
- le certificat de travail mentionnant que E de Z a été employé comme < producer executif» du 16 février 2004 au 30 septembre 2016 (sa pièce n°54) ce qui semble être une retranscription d’un entretien entre des journalistes de
-
Mediapart, E de Z et D C (sa pièce n°56).
Il convient d’observer à titre liminaire que cette dernière pièce, au vu de
l’absence d’information sur les conditions de sa réalisation, sur la fiabilité de sa retranscription et sur l’identité des personnes qui s’y exprimeraient, est dépourvue de toute valeur probante.
Il ressort toutefois des autres pièces produites que les « documents internes » mentionnés dans l’article sont produits et que l’auteur de l’article disposait d’une base factuelle suffisante pour évoquer le licenciement de E de
Z, certes improprement daté au 30 septembre 2016 qui correspond en réalité à la fin du préavis, et le paiement d’une indemnité de
60.000 euros.
Si la formule < il s’est autolicencié (…) pour se réengager le lendemain à un autre poste » apparaît excessive dès lors que la lettre de licenciement est signée
D C et qu’il apparaît des pièces produites que E de Z n’a pas fait l’objet d’une nouvelle embauche, les propos
n’ont toutefois pas manqué de prudence au vu du sujet d’intérêt général abordé et du fait qu’il apparaît que si E de Z n’a pas signé son propre licenciement, il a été étroitement associé à celui-ci et qu’outre son poste de < producer executif », il était également directeur général délégué, poste qu’il a conservé, même après son licenciement.
Le bénéfice de la bonne foi peut dès lors être accordé à K L pour ce passage et il sera relaxé de ce chef.
Page 18/21
17ème Ch. Sur la peine
K L a un casier judiciaire qui porte mention de quatre condamnations, toutes pour des faits de diffamation publique. Il a notamment été condamné le 24 mai 2017 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 1000 euros d’amende et le 17 décembre 2019 par la 17 chambre du tribunal correctionnel de Paris à cette même peine.
Aucune information n’a été transmise à la juridiction sur sa situation matérielle, familiale et sociale.
Compte tenu de ces éléments, il sera justement condamné à la peine de deux mille euros d’amende.
Sur l’action civile
Il convient de recevoir la société H I, D DE F et E J DE Z en leur constitution de partie civile.
La société H I sera déboutée de ses demandes vu la relaxe intervenue sur les passages qu’elle poursuivait.
S’agissant de D DE F et E J DE
Z il y a lieu de constater l’existence d’un préjudice réel et concret, lié à la teneur des imputations reconnues comme diffamatoires.
Il sera dès lors accordé 5.000 euros à E J DE Z et 2.000 euros à D DE F à titre de dommages et intérêts.
Les passages « De nombreux témoins dénoncent par ailleurs des blagues à connotation raciste ou homophobe, tant au sein des équipes que de la hiérarchie. Deux d’entre eux rapportent qu’après un cambriolage dont l’auteur avait été filmé par la caméra de surveillance, D C demande à un employé d’origine tunisienne: « Un cousin à toi? » » et « Son bras droit,
E de Z, est quant à lui décrit comme un dirigeant imbu de son pouvoir et ambigu avec les femmes, adeptes des bises appuyées, des remarques déplacées. Lors de soirées professionnelles, il est accusé par d’anciennes salariées de les avoir draguées avec insistance, par exemple en tentant de les faire boire au goulot de sa bouteille. » de l’article devront en outre être supprimés dans les conditions précisées au présent dispositif et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Ces mesures suffisant à réparer le préjudice, la mesure de publication sous astreinte sera rejetée, aucun élément ne venant en outre justifier le versement provisoire des dommages et intérêts.
Il sera en outre accordé à E J DE Z et à D
DE F, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais exposés, la somme de 1.500 euros chacun.
La société éditrice du Monde sera déclarée civilement responsable.
Page 19 / 21
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de K L, prévenu, la SOCIETE EDITRICE DU MONDE, civilement responsable, D de F, E J de
Z et la société H I, parties civiles :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Renvoie K L des fins de la poursuite pour les faits de diffamation publique envers particulier s’agissant des passages n°1, n°2, n°3, n°4, n°6, n°8 et n°9;
Déclare K L coupable des faits de diffamation publique envers particulier s’agissant des passages n°5 et n°7, faits commis le 14 janvier 2018 ;
Condamne K L au paiement d’une amende de DEUX MILLE
EUROS (2000 EUROS) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable K L ;
K L est avisé que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Il est informé en outre que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit D de F, E J de Z et la société H I en leur constitution de partie civile;
Déboute la société H I de ses demandes ;
Condamne K L à payer à Guillaume JUPPIN de
Z la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE K L à payer à D de F la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la suppression des passages « De nombreux témoins dénoncent par ailleurs des blagues à connotation raciste ou homophobe, tant au sein des équipes que de la hiérarchie. Deux d’entre eux rapportent qu’après un cambriolage dont l’auteur avait été filmé par la caméra de surveillance, D
C demande à un employé d’origine tunisienne: « Un cousin à toi ? » » et Page 20/21
17ème Ch.
< Son bras droit, E de Z, est quant à lui décrit comme un dirigeant imbu de son pouvoir et ambigu avec les femmes, adeptes des bises appuyées, des remarques déplacées. Lors de soirées professionnelles, il est accusé par d’anciennes salariées de les avoir draguées avec insistance, par exemple en tentant de les faire boire au goulot de sa bouteille, » sur le site lemonde.fr dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif de la présente décision ;
Condamne K L à payer à E J de
Z la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne K L à payer à D de F la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare la SA SOCIETE EDITRICE DU MONDE civilement responsable ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La personne condamnée est informée qu’en l’absence de paiement volontaire des sommes allouées à la partie civile dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement de ces sommes pourra, si la victime le demande et dès lors qu’elle ne peut bénéficier de l’intervention de la commission
d’indemnisation des victimes d’infraction, être exercée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30% des sommes dues sera alors perçue, outre les frais d’exécution. Informe le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
AJ AK D G
AIRE DE JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1113
Page 21/21
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