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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 sept. 2020, n° 2020J52 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2020J52 |
Texte intégral
2020J00052 – 2025400012/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
10/09/2020 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 12 février 2020
La cause a été entendue à l’audience du 09 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
-Monsieur René JEANROY, Président,
- Monsieur Philippe MONIN, Juge,
- Monsieur Patrice PEZZINI, Juge, assistés de:
Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : la société SAS LEASECOM Rôle n° ENTRE –
[…] 19 Rue Leblanc
Immeuble le Ponant
75015 PARIS
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par : Maître Fabrice POSTA SCP PYRAMIDE AVOCATS-
[…] Maitre Katia CHASSANG SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES –
[…]
ET – Monsieur X Y
[…]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant(e) malgré courrier
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 78,60 € HT, 15,72 € TVA, 94,32 € TTC
Copic exécutoire délivrée le 10/09/2020 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
2020J00052 – 2025400012/2
I/ Exposé des faits, procédure et moyens
Monsieur Y X a, le 12 février 2020, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée le 30 janvier 2020, à la requête de la société LEASECOM, spécialisée dans le financement de matériels et équipements, de payer à celle-ci la somme de 2.480,60 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance au titre des échéances échues et impayées, la somme de 5.045,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la somme de 3,90 euros au titre des frais accessoires, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 752,63 euros au titre de la clause pénale, la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 51,48 euros pour frais de requête et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros.
Dans ses conclusions, la société LEASECOM demande au tribunal de commerce de Vienne de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Constater que le contrat de location n°217L70224 est résilié de plein droit à compter du 11 septembre
2019,
Condamner Monsieur Y X à payer à la société LEASECOM la somme de 2.480,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019, au titre des échéances échues et impayées du 3 décembre 2018 au 1er juillet 2019, Condamner Monsieur Y X à payer à la société LEASECOM la somme de 5.045,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du
9 octobre 2019,
Condamner Monsieur Y X à restituer à la société LEASECOM les équipements, objets du contrat de location n°217L70224, tels que décrits dans la facture n°207 408 émise par la société AVECA VISIOLIS en date du 14 mars 2017, au besoin avec le recours à la force publique,
Autoriser la société LEASECOM à appréhender les équipements, objets du contrat de location n°217L70224, tels que décrits dans la facture n°207 408 émise par la société AVECA VISIOLIS en date du 14 mars 2017, au besoin avec le recours de la force publique,
Condamner Monsieur Y X à payer à la société LEASECOM, à compter du 11 septembre 2019, une indemnité trimestrielle d’utilisation de 500,40 euros TTC, jusqu’à complète restitution des équipements financés à la société LEASECOM, Condamner Monsieur Y X à payer à la société LEASECOM la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais d’opposition, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article
515 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur Y X ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui, et ne fait valoir aucun moyen.
En ce qui la concerne, la société LEASECOM demanderesse à l’injonction de payer, fait valoir pour l’essentiel par voie de conclusions déposées lors de l’audience du 9 juillet 2020 : qu’il a été conclu un contrat de location entre Monsieur Y X et la société LEASECOM, pour le
-
financement d’un système de vidéo-surveillance, quele contrat de location est produit aux débats, que Monsieur Y X a bien réceptionné les équipements dudit contrat tel que le certifie le procès- verbal de réception qu’il a lui-même signé, que Monsieur Y X ayant laissé des loyers impayés à compter de l’échéance de décembre
-
2018 et ce malgré la mise en demeure datée du 3 septembre 2019 (exigeant le règlement sous huitaine et qu’à défaut la société LEASECOM se prévaudrait de la résiliation de plein droit du contrat conformément aux conditions générales), le contrat de location a été résilié de plein droit à compter du 11 septembre 2019,
II/ Motivation
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable ;
Attendu que le tribunal observera que Monsieur Y X ne produit aucune pièce ni justificatif en soutien de ladite opposition;
Attendu quele tribunal au vu des pièces versées aux débats, constatera à l’évidence que :
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le contrat de location N° 217L70224, signé par les parties (pièce n°2) le procès-verbal de réception de l’équipement relatif au contrat de location n°217L70224, signé par Monsieur Y X (pièce n°4) la facture de l’équipement n° 207 408 émise par la société AVECA VISIOLIS (pièce n°3) la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2019 valant mise en demeure (pièce n°5) et jugera les demandes en paiement formulées par la société LEASECOM fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par Monsieur Y X ;
Attendu que le tribunal en conséquence, dira non fondée l’opposition de Monsieur Y X;
Attendu que le tribunal jugera que, conformément aux conditions générales de location annexées au contrat n°217L70224, ce dernier a été résilié en date du 11 septembre 2019 par la mise en demeure restée infructueuse adressée par la société LEASECOM à Monsieur Y X;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la société LEASECOM les sommes
suivantes :
2.480,60 euros au titre des échéances échues et impayées du 3 décembre 2018 au 1er juillet 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019 ; 5.045,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ;
Attendu que le tribunal : condamnera Monsieur Y X à restituer à la société LEASECOM les équipements, objets du contrat de location n°217L70224, tels que décrits dans la facture N° 207 408 émise par la société AVECA VISIOLIS ;
autorisera la société LEASECOM à appréhender les équipements, objets du contrat de location n°217L70224,
tels que décrits dans la facture n° 207 408 émise par la société AVECA VISIOLIS ;
Attendu que le tribunal constate que la requête en injonction de payer ne mentionnait pas la demande relative à l’indemnité d’utilisation de l’équipement et que par conséquent, l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas statué sur ce point;
Attendu que cette demande a été émise pour la première fois dans les conclusions déposées par la société LEASECOM;
Attendu que cette demande additionnelle constitue une demande incidente et, à ce titre, est soumise aux dispositions de l’article 68 du Code de procédure civile qui dispose: « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de
l’instance. […] » ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y X, bien qu’ayant formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, ne s’est pas présenté à l’audience, et est défaillant ;
Attendu qu’en conséquence, il convenait de faire application de l’alinéa 2 de l’article 68 en notifiant les conclusions de la société LEASECOM, comprenant la demande additionnelle, au défendeur dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier que ces dispositions ont été respectées ;
Attendu donc que le tribunal jugera irrecevable la demande de la société LEASECOM tendant au paiement d’une indemnité trimestrielle d’utilisation;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société LEASECOM, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que l’article 514 du Code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019 est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, le tribunal dira que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
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Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et non fondée l’opposition formée par Monsieur Y X à l’ordonnance d’injonction de payer N°2020IP00006,
JUGE que le contrat de location n°217L70224 a été résilié à compter du 11 septembre 2019,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes :
2.480,60 euros au titre des échéances échues et impayées du 3 décembre 2018 au 1er juillet 2019, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019,
5.045,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
CONDAMNE Monsieur Y X à restituer à la société LEASECOM les équipements, objets du contrat n° 217L70224, tels que décrits dans la facture n° 207 408 émise par la société AVECA VISIOLIS,
AUTORISE la société LEASECOM à appréhender les équipements, objets du contrat de location n°217L70224, tels que décrits dans la facture n° 207 408 émise par la société AVECA VISIOLIS,
JUGE IRRECEVABLE la demande de la société LEASECOM relative à l’indemnité trimestrielle d’utilisation,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
DIT que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures:
- René JEANROY, Président
- Nicole CHALUMEAU, Greffier
EXPÉDITION sur 4 pages, certifiée conforme à la minute
Délivré à VIENNE, le 01/12/2025
Le Greffier:
COMMERCE DE DE
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