Infirmation partielle 4 septembre 2025
Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/07968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 septembre 2024, N° 24/00632 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07968 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJDO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 24/00632
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame [C] [Y] veuve [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [J] [O] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [F] [O] épouse [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [X] [O] épouse [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0532
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juillet 2025 :
Par déclaration du 28 novembre 2024, la société Holding des Centres Point Vision (HCPV) a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil qui, notamment, constate la résiliation du bail par l’effet du congé donné par la société HCPV à la date du 1er février 2024, ordonne l’expulsion de la société HCPV à défaut de départ volontaire, fixe l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la société HCPV à la somme mensuelle de 17.042,66 euros.
Par exploit signifié le 16 avril 2025, Mme [Y] et Mmes [O] ont assigné en référé la société HCPV devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel pour inexécution partielle des condamnations mises à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans son ordonnance du 20 septembre 2024, condamner la société HCPV à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le timbre fiscal.
En réponse, la société HCPV a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande de radiation compte tenu de la plaidoirie au fond intervenue le 1er juillet 2025, rendant ainsi sans objet la demande, et compte tenu du défaut de placement au greffe de l’assignation introductive d’instance dans les délais requis. Elle a sollicité à titre principal le débouté de toutes les demandes et à titre reconventionnel, la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, elle a demandé l’autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations un montant correspondant à la différence entre les sommes réglées par la société HCPV et celles résultant des causes de l’ordonnance querellée. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation solidaire des demanderesses au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, les demanderesses ont conclu au débouté de la société HCPV en toutes ses demandes et ont réitéré leurs demandes initiales.
A l’audience des plaidoiries, les parties ayant indiqué que l’appel a été plaidé à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 4 septembre suivant, le premier président a mis au débat le fait que la demande de radiation de l’appel est devenue sans objet.
Les demanderesses en ont convenu et ont renoncé à leur demande de radiation, ne maintenant que leurs demandes accessoires relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La défenderesse a déclaré ne maintenir que ses demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
SUR CE,
Vu ce qui précède il y a lieu de constater, d’une part, que la demande de radiation est sans objet, l’appel ayant d’ores et déjà été plaidé et mis en délibéré, d’autre part, que le premier président n’est plus saisi que des demandes des parties formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour apprécier ces demandes, il convient de déterminer la partie perdante.
La demande de radiation de l’appel était recevable car elle a bien été formée dans le délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile. La demande de radiation a en effet été formée par assignation du 16 avril 2025, alors que le délai des intimés pour conclure en appel expirait le 17 avril 2025 (l’appelante ayant notifié ses conclusions le 17 février 2025). Or, c’est la date de l’assignation et non la date du placé de l’assignation au greffe qui doit être retenue comme date de présentation de la demande de radiation au sens de l’article 524 du code de procédure civile, cela en application de la jurisprudence arrêtée par la cour d’appel de Paris.
En revanche, la demande de radiation était mal fondée, car il est constant que l’appelante a exécuté la condamnation mise à sa charge au titre des indemnités d’occupation, l’inexécution alléguée ne portant que sur le montant du dépôt de garantie que l’appelante a déduit des sommes payées. Or, la question de la restitution ou non du dépôt de garantie se situe hors du champ de l’exécution de la décision dont appel, le juge des référés n’ayant pas eu à statuer sur ce point.
Dns ces conditions, les demandeurs à la radiation de l’appel sont la partie perdante. Il y a donc lieu de les condamner in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la société HCPV la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation de l’appel est sans objet,
Constatons que la présente juridiction n’est plus saisie que des demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [Y] et Mmes [O] aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à la société Holding des Centres Point Vision (HCPV) la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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