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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Metz, 5 mars 2020, n° 0000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 0000 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTESDU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Cour d’Appel de Metz
Tribunal judiciaire de Metz
Chambre des audiences collégiales
Jugement du : 05/03/2020
N° minute 333/2020 :
N° parquet 18136000049
Plaidé le 13/02/2020
Délibéré le 05/03/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Metz le TREIZE FÉVRIER
DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame ROSSBURGER Valérie, premier vice-président,
Monsieur E F, juge,Assesseurs :
Monsieur G H, magistrat à titre temporaire,
Assisté de Madame PASSAL Brigitte, faisant fonction de greffière,
en présence de Madame HAQUET Christel, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
Le 02.06.2020 ENTRE: :
Copie Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et : poursuivant
I J
(+ pièces) PARTIES CIVILES :
Monsieur L M C demeurant: 13 impasse de la chapelle MONTOY A 57645 OGY MONTOY A,
-Pièces EP
comparant assisté de Maître J Matthieu avocat au barreau de PARIS, CE
+ CNA L
Madame X K et X demeurant 13 impasse de la chapelle MONTOY A 57645 OGY MONTOY A,
comparante assistée de Maitre J Matthieu avocat au barreau de PARIS,
ET
Page 1/7
Prévenu
Nom: C D, Y, Z né le […] à METZ (Moselle) de C Robert et de VOLPINI Gisele
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : chef d’entreprise
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : 2A grand rue 57130 B
Situation pénale : libre
comparant,
Prévenu des chefs de :
i REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT SANS ASSURANCE DE
RESPONSABILITE faits commis le 27 mai 2015 à CHESNY
ESCROQUERIE faits commis entre le 20 mars 2014 et le 30 octobre 2015 à
MONTOY A B
DEBATS
A l’appel de la cause. la présidente a constaté la présence et l’identité de C D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L M et X K se sont constitués parties civiles par l’intermédiaire de Maître J Matthieu, qui a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE
VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 5 mars 2020 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame ROSSBURGER Valérie, premier vice-président,
Monsieur E F, juge,Assesseurs :
Monsieur KNOLL Denis, magistrat à titre temporaire,
Page 2/7
Assisté de Madame BACHER Manon, greffière,
en présence de Madame FRAME Hélen, substitut,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 13 février 2020 a été notifiée à C D le 21 septembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, cette convocation vaut citation à personne.
C D a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à CHESNY le 27 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’ouvrage, ou architecte, entrepreneur, technicien, ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ou vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, ouvert le chantier sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale pour vice du sol ou de la construction, faits prévus par ART.L.241-1, ART.L.241-2, Q C.ASSURANCES. S,
[…] et réprimés par Q AL.1 C.ASSURANCES. ART.L.111-34 AL.1 C.CONSTRUCT.
Pour avoir à MONTOY-A, B, entre le 20 mars 2014 et le
30 octobre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en leur produisant dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle un contrat de maîtrise d’oeuvre et des demandes d’acompte faisant état du numéro de
SIRET sous l’enseigne C, entreprise générale de bâtiment et travaux publics SIRET 333 688 984, alors que cette entreprise avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 octobre 2010, trompé M L et K X pour les déterminer à remettre des fonds pour un total de 94 500 euros pour la réalisation de travaux de construction d’une maison à usage d’habitation, faits prévus par
N C.PENAL. et réprimés par N O, […]
HOMECHER SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le couple L M et X K ont fait appel à D C pour la construction de leur maison, ce dernier étant le père d’une amie d’enfance de Madame
X. Selon les plaignants, C P était la gérante de la société C BTP et s’était engagée à diriger et contrôler les travaux de construction. Monsieur
L a exposé que le contrat a été conclu en octobre 2013, et que l’achat du terrain
a eu lieu en décembre 2013 par l’intermédiaire de C BTP. Après obtention du permis de construire en novembre 2014. deux acomptes de 18.600 € et 26.000 € ont été versés début 2015, mais les travaux ont tardé à commencer, puis n’ont avancé que très lentement. M L a indiqué avoir été alerté par sa banque du fait que les fonds étaient en réalité versés sur un compte privé. Le plaignant qui a fait des recherches sur la société a alors constaté que la société C BTP était fermée
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depuis 2011. Après avoir été dans un premier temps rassuré par le prévenu qui lui a indiqué que leur dossier allait être transféré sur sa nouvelle société, il avait cependant constaté que la situation et les travaux n’évoluaient pas.
Lors de ses auditions, C D a expliqué avoir été contacté par les plaignants et avoir établi un projet de construction à leur demande, avoir aussi fait un devis pour l’obtention du prêt. Il a reconnu avoir fait l’ensemble de ces démarches sous l’entité
C liquidée judiciairement en 2011. Il a exposé avoir a fait la demande de permis de construire ainsi que l’étude des sols, et avoir sollicité des fonds pour réaliser cette étude de sols et payer le matériel pour les fondations qu’il avait réalisées lui même. Il a indiqué avoir personnellement fait une partie du gros oeuvre et en avoir sous-traité une partie, sans pouvoir dire à quelle société. Selon lui les travaux ont pris du retard du fait d’intempéries. Il a expliqué s’être inscrit ensuite comme auto-entrepreneur pour régulariser la situation, mais ce statut lui ayant été refusé, il l’a caché aux plaignants.
Il a admis avoir continué à faire des appels de fonds qu’il a encaissés sur un compte personnel. S’il a continué à faire des travaux occasionnels sur la maison, il n’a pas pu les finir, ni financer le reste de la construction. Il a déclaré avoir utilisé 50 à 60.000€ pour les travaux et le reste, soit environ 44.000 €, à des fins personnelles, pour régler des litiges financiers. Il a reconnu avoir utilisé faussement la référence SIRET de la société liquidée en 2011, pour l’ensemble des démarches et documents remis aux plaignants en vue notamment de l’obtention du prêt. Concernant l’assurance de garantie décennale, il a également reconnu ne pas en avoir souscrite.
C D a expliqué qu’il est actuellement président d’une SAS, et ce depuis début 2017, la société C SAS.
C D a maintenu ses explications à l’audience, soutenant cependant avoir eu
l'intention de réaliser les travaux, et contestant l’escroquerie.
Il résulte cependant des éléments du dossier et de ses déclarations qu’il a usé de divers stratagèmes tels que l’établissement de documents visant le numéro SIRET d’une société liquidée plusieurs mois avant de qu’il ne s’engage vis-à-vis des plaignants, ou le fait de rassurer les plaignants en leur faisant croire qu’il allait régulariser la situation par un statut d’auto-entrepreneur, et ce alors même qu’il résulte de ses propres déclarations qu’il n’avait ni les moyens financiers, ni les moyens matériels de mener à terme la construction de la maison et qu’il est établi et non contesté qu’une part importante des fonds versés par les plaignants ont été utilisés à des fins personnelles.
Quant à l’infraction d’absence de garantie décennale, elle est établie et n’est pas contestée.
Il résulte dès lors des éléments du dossier que les faits les faits reprochés à C
D sont suffisamment établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale au regard de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires en le condamnant à une peine de 8 mois d’emprisonnement.
L’emprisonnement prononcé à l’encontre de C D n’est pas supérieur à cinq ans qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Page 4/7
Eu égard à la gravité des faits, il convient, à titre de peine complémentaire, de prononcer à l’encontre de C D l’interdiction d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, à savoir la réalisation de travaux de bâtiment, et ce pour une durée de 5 ans.
SUR L’ACTION CIVILE:
L M et X K se constituent parties civiles et sollicitent les sommes suivantes :
94 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des fonds indûment encaissés pour la construction de la maison à construire ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de démolition évalués par l’expertise judiciaire ;
3 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ; 24 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre des loyers payés par
Monsieur et Madame X depuis le début de la construction jusqu’à aujourd’hui ;
1 780,61 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’électricité et
d’eau (abonnement) payés par Monsieur et Madame X depuis le début de la construction jusqu’à aujourd’hui ; 530 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’huissier de justice ;
14 175 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et la
.
perte de jouissance de la maison à construire ; 4000 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale ;
Leur demande est recevable et régulière en la forme.
Il convient de déclarer C D entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
Le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour leur allouer les sommes suivantes :
94 500 euros au titre des sommes indûment versées ;
10 000 euros au titre des frais de démolition ;
.
3 400 euros au titre des frais d’expertise:
529,54 euros au titre des frais d’huissier ; 24 100 euros au titre des loyers versés du 1er septembre 2017 au 29 février
2020;
1 780,61 euros au titre des factures d’eau et d’électricité :
5 000 euros au titre du préjudice moral;
6
Il convient d’accorder aux parties civile la somme de :
Page 5/7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C D, L M et X K,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE C D, Y, Z coupable des faits de :
REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT SANS ASSURANCE DE
RESPONSABILITE commis le 27 mai 2015 à CHESNY
ESCROQUERIE commis entre le 20 mars 2014 et le 30 octobre 2015 à
MONTOY A B
CONDAMNE C D, Y, Z à un emprisonnement délictuel de
HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE
A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
FIXE le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal :
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que ce sursis est assorti des obligations particulières suivantes :
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Réparer les dommages causés par l’infraction;
à titre de peine complémentaire : PRONONCE à l’encontre de C D, Y, Z l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de CINQ ANS, à savoir la réalisation de travaux de construction et de bâtiment;
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 € dont est redevable le condamné; l’intéressé est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficiera d’une diminution de 20% ramenant le droit fixe de procédure à 101,60 € ;
Le tout en application de l’article 1018-A du Code Général des Impôts modifié par la
Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE :
REÇOIT L M et X K en leur constitution de partie civile;
DÉCLARE C D responsable de l’entier préjudice subi par les parties civiles;
LE CONDAMNE à payer aux parties civiles :
la somme de 94 500 Euros à titre de dommages intérêts au titre des sommes indûment versées ; la somme de 10 000 Euros à titre de dommages intérêts au titre des frais de démolition ; la somme de 3 400 Euros à titre de dommages intérêts au titre des frais
d’expertise ; la somme de 529,54 Euros à titre de dommages intérêts au titre des frais
d’huissier ; la somme de 24 100 Euros à titre de dommages intérêts au titre des loyers versés du 1er septembre 2017 au 29 février 2020; la somme de 1 780,61 Euros à titre de dommages intérêts au titre des factures d’eau et d’électricité : la somme de 5 000 Euros à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral; la somme de 2 000 Euros chacun en application de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
@ A JU Pour copie certifiée contonne à l’origina!
Le Grefier
D
N
U
F
Page 7/7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huisslers de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente exécution forcée est délivrée
à et X K aux fins d’exécution forcée.
METZ, le 02.06. Dala
Le Greffier MET OSELLE du Tribunal Judiciaire M
Certificat
Le greffier sessions, certine qu’à la date de ce jour aucune déclaration d’appel ou d’opposition contre l dispositions pénales cu civiles du présent jugement au greffe du Tribunal.
En fol de qui, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit. METZ, 16.02-6 020
Le Greffier
ELLE
1. T U V W
2000 euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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