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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 5 janv. 2022, n° F 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | F 20/00178 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
LONGJUMEAU
[…]
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 01.64.48.80.40. et indication de la voie de recours Mail: cph-longjumeau@justice.fr
Défendeur N° RG F 20/00178 No Portalis
DC2S-X-B7E-CXZBRB S.A.R.L. Y prise en la personne de son représentant légal SECTION: Commerce
[…]:
[…] Z X
C/ M. Z X S.A.R.L. Y […]
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 05 Janvier 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ APPEL sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification. L’APPEL, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453 2[les défenseurs syndicaux, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
□ L’OPPOSITION, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□LE POURVOI EN CASSATION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]). LA TIERCE OPPOSITION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT : Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé j usqu’au premier jourouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-A-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-A-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680: (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à LONGJUMEAU, le 07 Janvier 2022
Le Greffier,
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VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile: Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art.84 Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître. Appel Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Opposition Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al 1er L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…) Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. Art. 591La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.on est sus Extraits du Code du travail : R. 1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
[…]
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REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE LONGJUMEAU
JUGEMENT e
N° RG F 20/00178 N° Portalis f
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Audience publique du : 05 Janvier 2022 t
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Monsieur Z X t
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AFFAIRE Lieu de naissance: PONT-AUDEMER M
Monsieur Z X […]
[…] contre Assisté de Me Mathilde BAUDIN (Avocat au barreau de S.A.R.L. Y VERSAILLES)
MINUTE N° 2 DEMANDEUR
JUGEMENT
S.A.R.L. Y Qualification : contradictoire […] en premier ressort […]
Représenté par Me Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Virginie DUBOIS (Avocat au barreau Expéditions L.R.A.R. au demandeur et de PARIS)
au défendeur le :Of Jammier Does Madame B C
DEFENDEUR Copie Exécutoire expédiée le : à :
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Of Jammier 2012 Copie simple expédiée le : Monsieur Jean-Marie LE BOURDONNEC, Président Conseiller (E) à :
Monsieur Claude MASSEBOEUF, Assesseur Conseiller (E) Madame Karima AFFRI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Martine NAMECHE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Stéphanie FAUGERE, Greffier
The Bandin Débats à l’audience publique du : 09 Juin 2021 leue Butois Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 05 Janvier 2022 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Monsieur Jean-Marie LE BOURDONNEC, Président (E) assisté de Stéphanie FAUGERE, Greffier
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PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 21 avril 2020
- Convocations envoyées le 18 Mai 2020
-Convocation à un Bureau de Conciliation et d’Orientation le 23 septembre 2020 constatant la non-conciliation et renvoyant l’affaire devant le Bureau de Jugement du 9 juin 2021 avec délai de e
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Octob communication de pièces r
[…]
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Juin 2021 e s t u n i
- Délibéré prorogé à la date du 01 Décembre 2021
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- Délibéré prorogé à da du 15 Décembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 05 Janvier 2022
Le 05 Janvier 2022 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur Z X sont les suivantes :
- Juger que la clause de non concurrence est illicite et emporte ainsi sa nullité
- Fixer le salaire mensuel brut de M. X à 2 063,29 euros bruts
- Indemnité nullité de la clause de non concurrence 15 000,00 Euros
18 053,15 Euros
- Remboursement des heures supplémentaires 12 379,74 Euros- Dommages et intérêts pour travail dissimulé
- Dommages et intérêts pour non respect contingent annuel d’heures supplémentaires. 2 063,29 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect repos compensateur 4 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective. 1 500,00 Euros
3 000,00 Euros
- Dommages et intérêts préjudice moral 3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Playan ap Demandes reconventionnelles S.A.R.L. Y
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Entiers dépens
EXPOSE DU LITIGE
Les prétentions des parties
A A l’audience du Bureau de Jugement du 9 juin 2021, les parties et leurs conseils ont comparu et formulé les demandes exposées ci-dessus.
Les faits
Monsieur Z X est embauché en CDI par la SARL Y le 15 juillet 2014 en qualité
d’agent administratif.
La société Y est spécialisée dans le commerce d’équipements en sécurité/défense auprès de différents ministères français et de sociétés spécialisées.
Le 1er juin 2018, un avenant au contrat de travail est signé comportant une clause de non-concurrence et formalisant un changement de convention collective pour passer de l’Import-Export au Commerce de Gros.
Le 4 octobre 2019, la société Y et Monsieur X signent une rupture conventionnelle qui fixe le dernier jour de travail dans l’entreprise au 14 novembre 2019.
Cette convention prévoit le maintien de la clause de non-concurrence avec en contrepartie le versement pendant un an par l’employeur d’une indemnité de 25% de la rémunération mensuelle brute.
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Monsieur X saisit le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau le 11 mai 2020.
Les dires et moyens des parties
Le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 juin 2021, visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
En droit, la clause de non-concurrence applicable à un salarié peut être définie soit par un accord collectif d’entreprise ou de branche, soit contractuellement par le contrat de travail dans le respect de cet accord s’il est applicable. Pour qu’elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs. En cas de non-respect d’un de ces critères, la clause de non-concurrence est nulle et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié. L’objectif de la clause de non-concurrence doit être de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, mais elle doit être limitée dans le temps (sans que la durée soit excessive), dans l’espace (une zone géographique appropriée doit être prévue), et à une activité spécifiquement visée. La clause de non-concurrence doit également prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Cette contrepartie doit être réelle et ne peut pas être dérisoire ni conditionnée. Il appartient au juge du fond d’apprécier les éléments constitutifs de la clause ainsi que la réalité et l’étendue du préjudice subi.
En l’espèce, le Conseil estime, au vu des éléments probants présentés, que la dite clause de non-concurrence respecte les conditions nécessaires de légitimité, de durée, d’espace, d’activité et de contrepartie.
En premier lieu, il apparaît légitime au Conseil que la société Y, société de petite taille (moins de 11 salariés) cherche à protéger ses intérêts commerciaux compte tenu du risque qu’un de ses collaborateurs, en contact direct avec ses clients, puisse la concurrencer en utilisant les informations obtenues chez elle et ainsi lui porter un préjudice commercial une fois quitté la société. Comme l’indique son contrat de travail, Monsieur X avait un champ d’action assez large eu égard à la taille de la société, allant du support avant-vente au service après-vente en passant par la gestion des stocks et la maintenance des produits.
En second lieu, cette clause était limitée dans le temps, puisqu’elle était limitée à un an. Cette durée n’entrait pas en contradiction avec la Convention Collective du commerce de gros, convention qui s’appliquait au contrat de travail de Monsieur X ainsi que le spécifiaient l’avenant au contrat de travail signé le 1er juin 2018 et ses bulletins de paye.
En troisième lieu, cette clause était limitée dans l’espace, à savoir le territoire national. Compte tenu de l’activité de la société, dont les clients étaient essentiellement des ministères ou des sociétés spécialisées d’envergure nationale, le Conseil estime légitime que la clause de non-concurrence s’applique sur tout le territoire français.
En quatrième lieu, cette clause est limitée au secteur spécifique de la sécurité et de la défense. Certes, cette limitation au secteur d’activité dans lequel officiait Monsieur X chez Y constituait une gêne à pouvoir retrouver un emploi dans lequel il aurait pu valoriser au mieux cette expérience, mais cela ne suffit pas à la rendre illicite en soi. Par nature une clause de non-concurrence a pour conséquence de limiter la liberté d’action du salarié. La clause de non-concurrence de Monsieur X ne l’empêchait cependant pas d’exercer ses compétences dans d’autres secteurs que celui de la sécurité/défense.
En cinquième lieu, le pendant de cette limitation qui se trouve être sa rémunération, était bien présente. Monsieur X a perçu une rémunération correspondant à 25% de sa rémunération brute au cours de la période d’application de cette clause, ce qui n’est pas dérisoire.
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Le Conseil considère donc comme établies les conditions cumulatives de validité de la clause de non-concurrence signée entre Monsieur X et la société Y.
Par ailleurs, le Conseil relève que lors de la conclusion de l’accord de rupture conventionnelle, Monsieur X a en toute connaissance de cause, et après avoir pris conseil auprès de son Conseil, accepté de maintenir l’application de cette clause de non-concurrence.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur de sa demande de nullité de la clause de
non-concurrence.
Sur la demande d’indemnité consécutive à la reconnaissance de la nullité de la clause de
non-concurrence
Le Conseil ayant reconnu la validité de la clause de non-concurrence, Monsieur X sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la nullité de cette clause.
Sur les heures supplémentaires
En droit, l’article L.3171-4 du Code du travail édicte qu"" En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."
En l’espèce, et en premier lieu, lorsqu’il existe un litige sur le nombre d’heures de travail effectif, le salarié doit d’abord fournir les éléments nécessaires à étayer sa demande. Ces éléments doivent permettre de décomposer les heures réclamées sous forme de décompte permettant de faire un lien entre le nombre d’heures réclamé et la période sur laquelle elles ont eu lieu, le tout adossé
à des éléments explicatifs dont le Conseil apprécie la pertinence.
Le demandeur réclame à la société Y la somme de 18 053,15 € qu’il décompose de la façon suivante :
- 2017: 136h => 30h à 25% et 106h à 50% = 2 338,35 €
- 2018 205h => 56h à 25% et 149h à 50% = 3 991,60 €
- 2019: 338h => 72h à 25% et 266h à 50% = 6 650,40 €
- Surplus 2017-2019: 250h => 5 072,80 € On ne dispose d’aucun détail sur le « Surplus 2017-2019 », ni la ventilation de ces 250h, ni le taux de majoration.
En ce qui concerne les heures décomposées par années, elles sont issues d’un tableau (pièce 26) difficile à recouper puisque son total d’heures est de 901h, ne correspondant pas au total des heures ci-dessus. Et surtout, ce tableau regroupe les heures supplémentaires par « Tâche » (ex : gilet raid, déménagement,…) étalée sur de longues périodes (ex: août-décembre 2018) dont on ne sait pas quel jour, ni même quelles semaines elles auraient été effectuées. Et comme justificatif de ses demandes, le demandeur produit une ou des photos.
Le Conseil constate d’une part que, même à considérer l’horodatage de ces photos comme exact, on ne sait pas où ont été prises ces photos ni en quoi ces photos prouveraient un travail effectif du demandeur, et il constate d’autre part qu’aucune explication n’est donnée pour quantifier le nombre d’heures réclamées associées à une photo.
A titre d’illustration, le Conseil relève que la photo (numérotée 56) prise le 25 octobre 2018 d’un objet est sensée justifier à elle seule une réclamation de 90h passées entre octobre et novembre 2018 sur le projet
« Night Reaper ». Le manque d’explications et de détail sur cette présentation rend invérifiable le nombre d’heures réclamées.
Ainsi, sans même se prononcer sur le fait que les heures supplémentaires réclamées aient ou non été
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effectuées à la demande au moins implicite de l’employeur, le Conseil considère que le salarié ne présente aucun élément de nature à étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de reconnaissance d’heures supplémentaires et l eur paiement pour un montant de 18 053,15 €
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la reconnaissance d’heur es supplémentaires
Le Conseil n’ayant pas reconnu l’existence d’heures supplémentaires non réglées, Monsieur X sera débouté de ses autres demandes indemnitaires à ce titre, que ce soit pour travail dissimulé, pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour non-respect du repos compensateur et pour non-respect de la convention collective.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
En droit, le juge peut retenir l’existence d’un préjudice distinct s’il relève une faute de l’employeur dans ses décisions ou actions quelles qu’elles soient, telles que des circonstances vexatoires ou humiliantes. Celui-ci doit alors le réparer au titre de l’article 1240 du code civil. Il appartient au juge d’apprécier et d’évaluer les circonstances, la réalité et le montant du préjudice subi.
En l’espèce, le Conseil n’a pas relevé d’éléments humiliants, dégradants ou autres qui auraient pu être à l’origine d’un préjudice moral.
Monsieur X ne présente au Conseil aucun élément prouvant que la société aurait commis une faute à l’occasion
- de la signature de la clause de non-concurrence de manière punitive;
- de la non transmission d’informations nécessaires pour sa formation professionnelle après son départ de la société ;
- du non-respect d’engagements de sous-traitance après son départ de la société ;
- de l’interdiction d’accès de Monsieur X au club de tir CTPS ;
- d’un dénigrement allégué à son égard.
En conséquence, le Conseil rejette la demande d’indemnité pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant à l’instance, le Conseil ne fera pas droit à la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile de Monsieur X..
Attendu qu’il serait économiquement injustifié de condamner Monsieur X à supporter les frais engagés par la société Y, le Conseil déboutera cette dernière de sa demande reconventionnelle d’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PRUDEN E OMMES D CONDAMNE Monsieur Z D aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Stéphanie FAUGERE Jean-Marie LE BOURDONNEC
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