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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 mars 2023, n° 23/50004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/50004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ E.R.C. NOGALO BATIMMO représenté par, son Syndic le Cabinet, Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble du 7 Ter Cité du Midi 75018 PARIS, La S.A.S. ERC NOGALO BTP, La S.C.I. AZUR Résidence Dauphine Bâtiment du Barry, La Société Mutuelle d'Assurance du Batiment Et des Travaux Publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
AE PARIS
ORDONNANCE AE REFERE rendue le 02 mars 2023
N° RG 23/50004 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQM par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, D agissant par délégation du Président du Tribunal,
N°: 1 As[…]tée de Larissa FERELLOC, Greffier.
Assignation du : 12, 19 et 20 Décembre 2022
EXPERTISE1
AEMANAEUR
Le SDC du […] représenté par son syndic, la société ORALIA FAY & Cie Chez son Syndic la société ORALIA FAY & Cie 15 Rue d’Argenteuil 75001 PARIS
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C628
AEFENAEURS
La S.A.S. ERC NOGALO BTP […]
représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS – #D0331
La Société Mutuelle d’Assurance du Batiment Et des Travaux Publics (SMABTP) […]
non comparante
3 Copies exécutoires délivrées le :
+ 1 copie Expert
Page 1
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du […] représenté par son Syndic le Cabinet ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER […]
représenté par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0639
La S.C.I. […] […]
non comparante
Monsieur X Y […]
non comparant
Madame Z AA […] non comparante
Monsieur AB AC […]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A.S. E.R.C. NOGALO AGIMMO représenté par son Président Monsieur Mario ZNAOR […]
représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS – #D0331
DÉAGS
A l’audience du 19 Janvier 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, as[…]tée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, as[…]té de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 19 et 20 décembre 2022, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués liés à des dégâts des eaux en provenance potentielle de l’immeuble […] […], affectant l’immeuble situé […] ;
Page 2
Vu les conclusions oralement soutenues par les sociétés E.R.C. NOGALO AGIMMO et E.R.C. NOGALO BTP, soutenant l’intervention volontaire de la première et sollicitant la mise hors de cause de la seconde ;
Vu les observations du demandeur s’en rapportant à justice quant aux demandes des sociétés E.R.C. NOGALO AGIMMO et E.R.C.NOGALO BTP ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
MOTIFS
Sur les demandes d’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que les lots n°1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de l’immeuble […] […] appartiennent à la société E.R.C.NOGALO AGIMMO.
Aussi convient-il de prononcer la mise hors de cause de la société E.R.C.NOGALO BTP et de recevoir la société E.R.C.NOGALO AGIMMO en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci- après.
Page 3
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’égard de la société par actions simplifiée E.R.C.NOGALO BTP ;
Recevons l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée E.R.C.NOGALO AGIMMO ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur AD AE AF AG Expert […] et […] 30 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE
F […].58.91.30.44 Portable : 07.85.53.30.75 Courriel : AH.com
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement as[…]tées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans
Page 4
l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
P convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
P se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
P se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
P à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : 6 en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 6 en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
6 en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; 6 en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
P au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; 6 fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 6 rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 mai 2023 ;
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Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 janvier 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 mars 2023
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Marie-Hélène PENOT
Page 6
Service de la régie : […], […] du […], […] F 01.87.27.98.[…].44.32.53.46 J regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur AD AE AF
Consignation : 5000 € par Le SDC du […] représenté par son syndic, la société ORALIA FAY
& Cie
le 02 Mai 2023
Rapport à déposer le : 02 Janvier 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises […], […] du […], […].
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