Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2300528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300528, par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 6 septembre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Vains a opposé un refus à leur demande de permis de construire pour un projet de réhabilitation avec extension de leur habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de Vains de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite daté du 14 janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 17 janvier 2023 est entaché du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision de refus doit s’analyser comme un retrait n’ayant pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans un espace urbanisé et que le projet de faible ampleur porte sur une petite opération de rénovation/extension ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la commune de Vains, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 13 mars 2023 ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
II. Sous le n° 2301205, par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 6 septembre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Vains a retiré le permis de construire qui leur a été tacitement accordé 14 janvier 2023 pour un projet de réhabilitation avec extension de leur habitation et rejeté leur demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Vains de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite daté du 14 janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 13 mars 2023 est illégal en ce qu’il procède au retrait d’une décision légale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle d’assiette du projet est située dans un espace urbanisé et que le projet constitue une petite opération de rénovation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la commune de Vains, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Un mémoire, présenté par la commune de Vains, a été enregistré le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Romero, substituant Me Labrusse, avocat de M. et Mme B ;
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de la commune de Vains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2022, M. et Mme B ont déposé en mairie de Vains une demande de permis de construire pour la réalisation de la réhabilitation avec extension de leur maison située 10/12 route du Routout à Vains. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le maire de Vains a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, puis, par un arrêté du 13 mars 2023, il a retiré le permis de construire tacite obtenu le 14 janvier 2023 et a rejeté la demande de permis de construire. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300528 et n° 2301205, présentées par M. et Mme B, opposent les mêmes parties et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 17 janvier 2023 :
3. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif et si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente en cours d’instance et que le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d’être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de statuer sur les conclusions dont il était saisi.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / () « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / b) Permis de construire () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont déposé leur demande de permis de construire le 14 novembre 2022. Il est constant que l’arrêté du 17 janvier 2023 portant refus de permis de construire a été adopté postérieurement au 14 janvier 2023, date à laquelle a expiré le délai d’instruction de deux mois au terme duquel, faute de réponse explicite à leur demande, les pétitionnaires ont obtenu un permis de construire tacite. Par suite, l’arrêté de refus de permis de construire du 17 janvier 2023 doit être regardé comme portant retrait du permis de construire tacite délivré le 14 janvier 2023.
6. Il ressort des pièces du dossier que par son arrêté du 13 mars 2023, le maire de Vains a réitéré le retrait du permis tacitement accordé le 14 janvier 2023 et le rejet de la demande de permis de construire après avoir mis en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, l’arrêté du 13 mars 2023 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté du 17 janvier 2023. Ainsi, dès lors que les requérants doivent être regardés comme n’ayant demandé l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 qu’en tant qu’il retire le permis tacitement accordé le 14 janvier 2023 et refuse le permis sollicité, la commune de Vains est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023, de lors que son retrait, non contesté, est devenu définitif.
Sur l’arrêté du 13 mars 2023, en tant qu’il retire le permis tacitement accordé le 14 janvier 2023 et refuse le permis :
7. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
9. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé, à l’ouest, par le rivage de la baie du Mont-Saint-Michel, à l’est, par la route du Routout, voie publique qui le sépare d’un vaste secteur non construit à dominante agricole et naturelle, et au sud et au nord par de vastes parcelles construites qui s’insèrent dans un ensemble filamentaire d’une douzaine de constructions édifiées sur de vastes parcelles entre le rivage et la route du Routout composant un ensemble bâti peu dense. Le secteur dans lequel s’intègre le terrain d’assiette du projet est éloigné et séparé du bourg de Saint-Léonard par des voies publiques et des espaces à dominante agricole. Le terrain d’assiette du projet ne peut ainsi être regardé comme un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le permis tacite obtenu par les requérants le 14 janvier 2023 méconnaissait ces dispositions et que le maire de Vains, pour en prononcer le retrait et s’opposer au projet, a fait une exacte application des dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme précitées, sans que n’ait d’incidence à cet égard l’ampleur du projet en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023, en tant qu’il retire de permis tacitement accordé le 17 janvier 2023 et refuse le permis, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Vains.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°s 2300528-2301205
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Disposition réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Risque ·
- Éloignement
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Interdiction ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Substitution ·
- Vie commune ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Handicap ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.