Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, à sa dignité, à sa liberté d’aller et venir, car il ne peut visiter son père resté au Pakistan gravement malade ;
- la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux en raison de l’incompétence de son signataire et de l’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2519364 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A…, ressortissant afghan, a présenté le 8 mars 2025 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale (TVE) auprès du préfet de police. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. M. A… demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. A… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale en le privant de la possibilité de se déplacer au Pakistan rendre visite à son père gravement malade, caractérisant ainsi une situation exceptionnelle. Toutefois, M. A… n’établit pas la nécessité qu’il y aurait pour lui de se rendre au Pakistan rendre visite à son père, se bornant à produire des documents médiaux non traduits, notamment des bilans d’examen de sang d’une personne avec laquelle le lien de filiation n’est par ailleurs pas prouvé. Au demeurant, sa demande de titre de voyage ayant été formée le 8 mars dernier, le délai d’instruction par l’autorité préfectorale demeure, à la date de la présente ordonnance, raisonnable. Si M. A… fait encore valoir de nombreux déplacements à visée familiale au Pakistan en produisant la copie de la page de son passeport où sont tamponnés des visas d’entrée et de séjour au Pakistan, ces visas concernent une période entre octobre et décembre 2024 et ne sauraient suffire à démontrer une pratique régulière de déplacements dans ce pays et encore moins la nature familiale de ces déplacements. Par suite, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence propre à ces dispositions ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et à Me Doré.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Handicap ·
- Personnes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Substitution ·
- Vie commune ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Déclaration ·
- Suspension
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Région ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.