Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2026 et les 2 et 3 février 2026, Mme D… A…, Mme C… A… et M. B… A…, ci-dessous dénommés consorts A…, représentés par Me Morel, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la commune d’Escatalens, l’opération « Cœur de Biodiversité » sur le territoire de cette commune et déclaré cessibles les parcelles correspondantes, ensemble la décision du 17 octobre 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- ils justifient d’un intérêt à agir en tant que propriétaires d’une parcelle visée par l’arrêté en litige ;
- ils ont préalablement saisi la juridiction d’une requête aux fins d’annulation de l’arrêté contesté ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme remplie ; le projet donnant lieu à expropriation consistant en la création d’un « cœur de biodiversité » sur le territoire de la commune d’Escatalens, aucun intérêt public ne s’attache à sa réalisation rapide ; si une ordonnance d’expropriation a été prise le 6 janvier 2026, elle n’est pas encore définitive et ils l’ont déférée à la censure de la Cour de cassation par un pourvoi du 30 janvier 2026 en raison de l’irrégularité qui l’affecte ; il n’est pas établi que le projet bénéficie d’une subvention ; l’intérêt public du projet ne peut se limiter à ses modalités de financement par la collectivité ; il n’existe aucune urgence à mettre en œuvre un projet à l’étude depuis 2016, qui a connu plusieurs évolutions depuis cette date ; la biodiversité que le projet est censée promouvoir n’est pas menacée ; l’argument tiré de la protection du captage d’eau potable Barthonoubal ne figure pas dans les objectifs du projet et cette protection du captage relève d’une procédure de déclaration d’utilité publique distincte, qui doit être menée à l’initiative de l’Agence régionale de santé d’Occitanie ;
- il ne peut être affirmé par le préfet que la suspension de l’arrêté de cessibilité du 1er juillet 2025 serait inefficace, le transfert de propriété au bénéfice de la commune d’Escatalens n’est pas définitivement acquis et aucuns travaux n’ont été engagés à ce jour pour l’aménagement du projet « Cœur de Biodiversité » ;
- ils n’ont pas à justifier d’une urgence distincte dans le cas, comme en l’espèce, d’un arrêté conjoint, à voir suspendre la décision de déclaration d’utilité publique dès lors que cet arrêté porte également cessibilité, cette dernière suffisant à voir reconnaître la présomption d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ; s’agissant du volet relatif à la déclaration d’utilité publique, les conclusions du commissaire-enquêteur ne présentent aucun bilan avantages/inconvénients répondant notamment aux objections du public sur le site du projet, son utilité au regard des espaces dédiés à la faune et à la flore et son coût rapporté à son utilité ; le commissaire-enquêteur se contente de généralités, n’aborde pas l’aspect financier ou le choix du site du projet, reprenant la formulation proposée par le dossier d’enquête sans véritablement la questionner ; les recommandations sont accessoires ; la modification du plan local d’urbanisme, indispensable selon le commissaire-enquêteur aux termes du corps de son rapport, n’y figure pas ; s’agissant de l’enquête parcellaire, le commissaire-enquêteur ne donne aucun élément permettant de déceler la nécessité d’acquérir les immeubles dans le périmètre de l’opération ; les incohérences du dossier d’enquête parcellaire exigeaient un avis circonstancié du commissaire-enquêteur sur la nécessité d’acquérir les terres situées dans son emprise ;
- la déclaration de cessibilité n’a pas été précédée d’un document d’arpentage délimitant la seule partie de la parcelle cadastrée section A n° 428 nécessaire à l’opération ; sur une surface totale de 44 799 m², seuls 24 755 m² se situent dans l’emprise du projet et doivent être acquis, ce qui leur laisse 20 249 m² ; outre que l’arrêté en litige ne comporte aucune autre information que le numéro actuel de la parcelle, soit le n° 428, il s’évince de la lecture du dossier de cessibilité et surtout de l’ordonnance d’expropriation du 6 janvier 2026 qu’aucun document d’arpentage n’a été réalisé ; au cas d’espèce, l’absence de division préalable dans les conditions requises par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière entraîne, dès lors qu’une partie des parcelles est déclarée cessible et qu’il faut en modifier les limites, la nécessité d’établir un document d’arpentage ; en l’état du dossier, au regard des derniers éléments communiqués par la commune tendant à démontrer que la totalité de leur parcelle serait comprise dans l’emprise du projet, il leur est impossible de comprendre si tout ou partie de leur parcelle A n° 428 est déclarée cessible ;
- l’arrêté est entaché d’une irrégularité tirée de ce que les dossiers d’enquête parcellaire et d’enquête publique sont incomplets ; le dernier état parcellaire adressé au préfet les 10 et 14 février 2025 vise à la cessibilité de la totalité de leur parcelle pour une surface de 44 799 m², alors que le plan parcellaire contenu dans l’enquête ne vise dans l’emprise du projet qu’une partie de leur parcelle cadastrée section A n° 428 ; s’il est avéré que l’emprise du projet s’est agrandie de 24 248 m² pour une surface initiale, hors cette portion, de 84 181 m², cet accroissement de 30% rend les plans joints au dossier de déclaration d’utilité publique tellement erronés qu’ils ne peuvent qu’avoir eu une influence sur l’appréciation que le public a pu en avoir ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 153-54 du code de l’urbanisme ; alors que le projet était manifestement contraire au parti d’aménagement retenu par la commune lors de l’adoption du plan local d’urbanisme du 8 février 2022, comme aux dispositions applicables aux zones figurant dans son emprise, si une démarche de mise en compatibilité de ce plan avec ce projet a été initiée avant l’adoption de la déclaration d’utilité publique, d’une part, cette modification n’a pas fait l’objet d’une enquête publique conjointe, d’autre part, cette modification n’a été adoptée que le 1er octobre 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
- l’opération est dépourvue d’utilité publique ; pour la poursuite des objectifs du projet, d’abord d’ordre environnemental et accessoirement ayant trait à l’amélioration du cadre de vie, la maîtrise foncière complète de l’emprise était parfaitement inutile et l’atteinte portée à la propriété privée est manifestement excessive au regard de son coût pour une petite collectivité publique ; le coût estimé de l’opération d’un montant total de 420 705 euros hors taxes, soit de 157 955 euros hors taxes pour les indemnités de dépossession et de 262 750 euros hors taxes pour les travaux, représente une somme supérieure de près de 160% à la capacité d’autofinancement de la commune qui était de 269 000 euros pour l’exercice 2024 et grève considérablement les finances publiques de cette commune de 1 139 habitants ; par ailleurs, les avantages avancés par le projet ne contrebalancent pas les inconvénients qui en résultent en termes de perte de densification du tissu urbain ; alors enfin qu’il n’est prévu aucune compensation pour l’exploitant de leur parcelle qui perd le droit au renouvellement de son bail sur plus de la moitié de celle-ci, le code général de la propriété des personnes publique n’autorisant, dans ce cas de figure, que des occupations précaires, les objectifs poursuivis ne justifient pas une telle atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- au regard de l’écoulement d’un délai de plus de six mois entre la notification de l’arrêté en litige le 1er juillet 2025 et le référé-suspension déposé le 19 janvier 2026, il apparait que les requérants n’ont pas perçu leur situation comme gravement compromise à court terme, ce qui contredit le caractère immédiat du préjudice invoqué ;
- la présomption d’urgence pour cessibilité est réfragable et renversée par l’intérêt public impérieux ; une suspension entraînerait la perte de subventions compromettant les finances publiques de la commune d’Escatalens ; ce projet, au regard de la protection du captage d’eau potable Barthonoubal, du renforcement des corridors écologiques et de lutte contre l’artificialisation des sols, est d’intérêt public majeur ; l’équilibre des intérêts désavantage les requérants, dont le préjudice est compensable, au profit de la collectivité, dont les bénéfices environnementaux seraient irréversiblement retardés ;
- la suspension de la déclaration d’utilité publique n’aurait aucun effet utile, l’ordonnance d’expropriation du 6 janvier 2026 ayant été rendue, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme achevée et les acquisitions amiables partielles conclues ; la décision a produit ses effets principaux ; la voie du fond protège pleinement les droits des consorts A… ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas insuffisamment motivées ; s’agissant de la déclaration d’utilité publique, les analyses du commissaire-enquêteur contiennent un avis personnel, une analyse des enjeux et un bilan, même synthétique, des avantages et inconvénients satisfaisant aux exigences de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; s’agissant de l’enquête parcellaire, l’avis du commissaire-enquêteur répond à l’exigence d’un examen du périmètre des acquisitions nécessaires, associant situation des propriétaires, refus de vente et adéquation de l’évaluation et satisfait également aux exigences des dispositions précitées ;
- la déclaration de cessibilité n’avait pas à être précédée d’un document d’arpentage délimitant la seule partie de la parcelle cadastrée section A n° 428 nécessaire à l’opération ; l’emprise projetée concernant les consorts A… de 24 755 m² est précisément indiquée dans le plan annexé, sans effet constitutif de division tant qu’aucune mutation translative n’est intervenue ; l’obligation d’arpentage n’intervient qu’en cas de changement de limite effectif entraînant division publiée, selon l’alinéa 1er de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; l’arrêté en litige n’est qu’un acte déclaratif préalable non translatif de propriété ;
- l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 153-54 du code de l’urbanisme ; une procédure de mise en compatibilité a été formellement engagée avant l’adoption de la déclaration d’utilité publique, avec examen conjoint et enquête spécifique, aboutissant un plan local d’urbanisme modifié intégrant pleinement le projet, ce qui satisfait aux conditions cumulatives posées par la loi ; la circonstance que la déclaration d’utilité publique soit intervenue avant la délibération finale modifiant le plan local d’urbanisme ne retire en rien la régularité de la mise en compatibilité ; le projet « Cœur de biodiversité » et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne compromettent pas le parti d’aménagement communal mais en constituent une déclinaison conforme aux objectifs de préservation et de densification raisonnées exigés par le droit contemporain de l’urbanisme ;
- l’opération n’est pas dépourvue d’utilité publique ; le projet répond à une finalité d’intérêt général avérée en créant un « Cœur de biodiversité » structurant une trame entre deux réservoirs écologiques majeurs, en contribuant à la protection de la ressource en eau potable et en créant un espace de détente, de promenade et de cheminements doux reliant le centre du village au canal, offrant à la population une aménité paysagère et un équipement d’intérêt général ; la condition de nécessité de recours à l’expropriation est satisfaite, faute d’alternative amiable réaliste ou de foncier équivalent dans le patrimoine de la commune ; enfin, le projet présente un équilibre entre ses avantages et ses inconvénients ; l’atteinte à la propriété est limitée à une emprise précise dont l’affectation actuelle est agricole pour laquelle est prévue une compensation foncière et une indemnisation évaluée par le service des domaines au prix du marché ; le coût estimatif de 194 750 euros hors taxes, dont 157 955 euros d’acquisitions foncières, pour le financement duquel la commune espère 80% de subvention de ses partenaires financiers, est proportionné aux bénéfices d’une opération combinant aménagement écologique, protection du captage et création d’un espace public pour l’ensemble de la population communale, en phase avec les politiques publiques de lutte contre l’artificialisation ; concernant les inconvénients sociaux économiques, la perte de surface agricole est limitée et le projet génère des retombées positives ; les possibles impacts sur la RD813 en termes de traversée ont été identifiés et donnent lieu à des recommandations qui les modèreront..
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 février 2026, la commune d’Escatalens, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si un des moyens était fondé, à ce qu’il soit tenu compte de la divisibilité de l’arrêté préfectoral pour limiter les effets de la suspension et, en toutes hypothèses, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- s’agissant de la déclaration d’utilité publique, la suspension est sans incidence sur la procédure d’expropriation des parcelles en cours ; le juge administratif refuse le prononcé d’une mesure de suspension dès lors que l’ordonnance portant transfert de propriété est intervenue ; le juge de l’expropriation ayant rendu une ordonnance de transfert de propriété avant l’introduction du référé-suspension, une suspension de la déclaration d’utilité publique serait sans incidence sur la procédure d’expropriation ; en outre, les requérants n’apportent aucun élément démontrant l’urgence à suspendre l’arrêté contesté en tant qu’il vaut déclaration d’utilité publique, dès lors que les travaux n’ont pas commencé ;
- s’agissant de l’arrêté en tant qu’il vaut cessibilité, si l’urgence est de principe, celle-ci est exclue si l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à expropriation ; en l’espèce, la présomption d’urgence est aisément renversable en raison de l’existence d’un intérêt public majeur de santé publique et environnemental, soit, d’une part, la protection du captage d’eau Barthonoubal, et d’autre part, le renforcement des corridors écologiques et la lutte contre l’artificialisation des sols ; par ailleurs, une suspension, retardant de plusieurs années le projet, entraînerait un accroissement de son coût de réalisation et la perte de financement ; l’intérêt public commandant la réalisation du projet l’emporte largement sur les intérêts des requérants ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas insuffisamment motivées ; s’agissant de la déclaration d’utilité publique, le commissaire-enquêteur reprend la structure classique des conclusions en analysant le projet, l’organisation et le déroulement de l’enquête et exprime explicitement un avis personnel ; s’agissant de la déclaration de cessibilité, le commissaire-enquêteur, par des termes sans équivoques et en validant l’enquête parcellaire, a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l’emprise des ouvrages projetés et s’est fondé sur l’état parcellaire réalisé par la commune sur lequel sont désignées toutes les parcelles à acquérir ;
- l’absence de document d’arpentage s’explique par le fait que l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité n’est pas la bonne version ; une nouvelle mouture de l’enquête parcellaire intégrant la totalité de la parcelle n° 428 a été communiquée à la préfecture le 10 février 2025 puis complétée le 14 février suivant ; au cours d’un échange téléphonique, le commissaire-enquêteur certifie s’être appuyé sur ce dossier d’enquête parcellaire pour délivrer son avis favorable et se tient à la disposition du tribunal pour confirmer ce point ; il s’agit donc d’une erreur matérielle qui implique la prise d’un arrêté de cessibilité modificatif annexant l’enquête parcellaire intégrant la totalité de la parcelle n° 428 et non d’une illégalité justifiant la suspension de l’arrêté préfectoral ; subsidiairement, à supposer que ce moyen soit de nature à entraîner un doute sérieux, cette illégalité n’aurait d’effet qu’en ce qui concerne la parcelle des requérants et ne saurait rejaillir sur l’arrêté de cessibilité en son entier, et très subsidiairement, elle ne concernerait l’arrêté qu’en tant qu’il vaut cessibilité des parcelles du projet ;
- le dossier d’enquête de déclaration d’enquête publique n’est pas incomplet ; le plan parcellaire annexé au dossier d’enquête publique est juste puisqu’il intègre la parcelle entière des requérants ; si le dossier d’enquête publique contient deux plans qui n’ont pas été actualisés pour intégrer toute la parcelle des requérants, ces simples coquilles ne sauraient entacher d’illégalité la déclaration d’utilité publique dès lors que le reste des plans ne laissent aucun doute sur le périmètre de la déclaration d’utilité publique ;
- l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 153-54 du code de l’urbanisme ; une procédure de déclaration de projet emportant mise en conformité (DPMC) du plan local d’urbanisme avec le projet « cœur de biodiversité » a été initiée par la commune dès 2024 et un examen conjoint avec les personnes associées s’est déroulé le 13 mai 2025, soit avant l’enquête publique sur la déclaration d’utilité publique ; l’enquête publique de la DPMC s’est déroulée du 23 juin au 23 juillet 2025 et a été supervisée par le même commissaire-enquêteur que celui de la déclaration d’utilité publique ; la circonstance que l’adoption de nouvelles dispositions soit intervenue postérieurement à l’arrêté de déclaration d’utilité publique est indifférente dès lors que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint avec les personnes publiques associées, dont la préfecture de Tarn-et-Garonne ; en outre, le plan local d’urbanisme en vigueur issu de la DPMC prévoit un nouveau zonage compatible avec le projet « Cœur de biodiversité » ;
- l’opération n’est pas dépourvue d’utilité publique ; le juge administratif apprécie l’utilité publique d’une opération en s’appuyant sur un raisonnement en trois étapes qui le conduit à rechercher si l’opération vise à satisfaire un besoin d’intérêt général, si l’expropriation est la seule solution possible et si les avantages de l’opération sont supérieurs à ses inconvénients ; les requérants ne remettent pas en cause le fait que les deux premières conditions cumulatives sont remplies ; concernant la dernière condition, soit celle résultant de l’analyse bilantielle du projet, s’agissant du coût financier, le commissaire-enquêteur souligne que le coût prévisionnel n’est pas déraisonnable pour une commune de la taille d’Escatalens et que la commune bénéficiera de subventions versées par divers organismes ; s’agissant de la possibilité d’user de la planification urbaine au lieu de l’expropriation, de simples contraintes réglementaires sont insuffisantes pour réaliser un projet d’aménagement public qui implique au préalable d’avoir la propriété foncière pour y exécuter des travaux ; s’agissant de l’atteinte à l’exploitation de la propriété des requérants, la perte de surface agricole est limitée, l’exploitation sera maintenue dans des conditions comparables grâce à la compensation foncière pour laquelle la SAFER est mobilisée et une indemnisation évaluée par les services des domaines au prix du marché est prévue ; enfin, s’agissant de la prétendue contradiction avec le document d’orientation général (DOG) du SCoT de Montauban, outre qu’aucun document n’est applicable à la commune, puisqu’elle a rejoint le SCoT après son élaboration, la création d’un vaste espace de renaturation avec en lisière une urbanisation raisonnée et adaptée à la taille de la commune d’Escatalens ne serait être incompatible avec l’objectif de resserrement de l’urbanisation autour de polarités urbaines.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508689 enregistrée le 10 décembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, représentant les consorts A…, qui a repris, en les précisant l’ensemble de ses écritures,
- les observations de Me Courrech, représentant la commune d’Escatalens, qui a également repris en les précisant l’ensemble de ses écritures.
Le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré d’utilité publique au profit de la commune d’Escatalens l’opération « Cœur de Biodiversité » et a déclaré cessible au profit de la commune les parcelles désignées en annexe de cet arrêté. Cette annexe indique que l’emprise à acquérir de la parcelle A428 appartenant aux consorts A…, soit Mme C… A…, M. B… A… et Mme D… A…, d’une superficie de 44 799 m², est de 24 550 m². Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Montauban a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la commune d’Escatalens les immeubles et droits de propriétés tels que désignés dans cette annexe de l’arrêté en litige. Par la présente requête, les consorts A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation. Il en va ainsi alors même que l’ordonnance du juge de l’expropriation procédant au transfert de propriété est intervenue.
4. L’arrêté attaqué du 1er juillet 2025 a eu pour effet de permettre l’intervention de l’ordonnance du 6 janvier 2026 par laquelle le juge de l’expropriation a opéré le transfert de la propriété des requérants au bénéfice de la commune d’Escatalens. Aussi, à la date à laquelle ils ont introduit leur demande en référé, et alors même que l’ordonnance d’expropriation était déjà intervenue, les requérants pouvaient se prévaloir d’une présomption d’urgence. Du reste, cette ordonnance d’expropriation a fait l’objet d’un pourvoi en cassation le 30 janvier 2026. Si le préfet de Tarn-et-Garonne et la commune se prévalent de l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération « Cœur de Biodiversité » en faisant valoir, d’une part, la protection du captage d’eau potable Barthonoubal, le renforcement des corridors écologiques et la lutte contre l’artificialisation des sols, et d’autre part, le risque de perte de financement de l’opération et notamment de perte des subventions, ni la nature de l’opération elle-même, alors du reste qu’il résulte de l’instruction que la protection du captage d’eau potable précité ne fait pas partie des objectifs du projet, ni les conditions de son financement, les défendeurs ne démontrant sur ce point aucun engagement relatif aux subventions évoquées, n’établissent la nécessité de réaliser ces travaux de manière urgente. Le préfet n’est pas davantage fondé à soutenir que la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce au motif que les requérants n’auraient saisi le juge des référés que le 19 janvier 2026. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune, si l’urgence résulte de la déclaration de cessibilité, la condition d’urgence est également remplie pour la demande de suspension de la déclaration d’utilité publique qui en constitue la base légale. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’opération est dépourvue d’utilité publique, de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 153-54 du code de l’urbanisme et de ce que la déclaration de cessibilité n’a pas été précédée d’un document d’arpentage délimitant la seule partie de la parcelle cadastrée section A n° 428 nécessaire à l’opération, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la commune d’Escatalens, l’opération « Cœur de Biodiversité » sur le territoire de cette commune et déclarant cessibles les parcelles correspondantes, ensemble la décision du 17 octobre 2025 rejetant le recours gracieux des consorts A….
Sur les frais liés au litige:
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Escatalens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros la charge de l’Etat au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 1er juillet 2025 et de la décision du 17 octobre 2025 rejetant le recours gracieux des consorts A… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera aux consorts A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Escatalens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Mme C… A…, à M. B… A…, à la commune d’Escatalens et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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