Rejet 30 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2105321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Montpellier Occitanie a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Il soutient que c’est à tort que le CROUS Montpellier Occitanie a rejeté sa demande au motif qu’il dépassait les barèmes de référence alors qu’il est en droit d’obtenir une bourse à l’échelon 0 bis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le recteur de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2021, M. C, étudiant en 2ème année de licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) au sein de l’université Paul Valéry de Montpellier, a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022. Le 15 septembre 2021, le CROUS Montpellier Occitanie lui a adressé une notification conditionnelle de rejet de sa demande au motif d’un dépassement du barème, contre laquelle M. C a formé un recours gracieux. Par une décision du 5 octobre 2021, le CROUS Montpellier Occitanie a rejeté sa demande, puis a réévalué sa situation et lui a notifié une nouvelle décision définitive de rejet le 13 octobre 2021, postérieurement à l’introduction de la requête, prise pour le même motif. Par la requête susvisée, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision de rejet, qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la première.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». La circulaire ministérielle du 23 juin 2021 publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 26 du 1er juillet 2021 relative aux « modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale » pour l’année universitaire 2021-2022 prévoit que : « 1. Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () ». Elle précise, au titre des dispositions particulières que : " / 2. Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux : () / 2.1. Les charges de l’étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire : / – de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / – de 250 kilomètres et plus : 2 points. / 2.2. Les charges de la famille / – Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points ; / – Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. () / 2.4. Détail des points de charge de la famille / 2.4.1. Attribution de points de charge pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l’exclusion du candidat boursier / Est considéré à charge de la famille l’enfant rattaché fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l’autorité parentale y compris celui issu de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l’année de référence n-2 prise en compte pour l’examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage. () / 2.4.2. Attribution de points de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier / L’étudiant considéré doit être inscrit dans une formation de l’enseignement supérieur au cours de l’année durant laquelle une bourse est sollicitée. La notion d’enseignement supérieur recouvre l’ensemble des formations initiales d’enseignement supérieur dispensées à plein temps ou à distance par le Centre national d’enseignement à distance (Cned) ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n’est pas exigée pour l’admission). Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation initiale d’enseignement supérieur en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou dans une formation d’enseignement supérieur à l’étranger. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le service instructeur prend en compte, outre le niveau de ressources du demandeur ou de sa famille, les charges que le demandeur doit supporter, et détermine ces charges de famille sous forme d’attribution de points. Parmi ces charges figurent des charges familiales comme le fait, pour les parents du demandeur, d’avoir d’autres enfants à charge dans l’enseignement supérieur et rattachés au foyer fiscal.
4. Pour refuser à M. C l’octroi d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022, le CROUS Montpellier Occitanie a pris en compte les revenus perçus par les parents de l’intéressé au titre de l’année 2019, à hauteur de 39 717 euros, ainsi que le point de charge dont il bénéficie, sur le fondement du 2.1. de l’annexe 3 de la circulaire du 23 juin 2021, du fait de l’éloignement géographique entre le lieu de résidence de ses parents, à Aix-en-Provence, et son établissement d’inscription à la rentrée universitaire, situé à Montpellier. Le recteur a ainsi considéré, en application de l’arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2021-2022, que l’intéressé n’était pas éligible à l’octroi d’une bourse sur critères sociaux. Si M. C soutient qu’il n’était pas le seul enfant étudiant dans l’enseignement supérieur rattaché au foyer fiscal de ses parents, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors que l’avis d’imposition sur les revenus de ses parents de l’année 2019 ne mentionne qu’un seul enfant à charge et qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit du requérant lui-même. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le CROUS Montpellier Occitanie n’a pas accordé quatre points de charge supplémentaires à M. C lors de l’examen de ses droits à l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 de rejet de sa demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Montpellier Occitanie.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier pour information.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
A. ALe président,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 202Le greffier,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Coopération intercommunale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Garde ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Réfugiés
- Amiante ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Décret ·
- Régime de pension ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- L'etat ·
- Poussière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Exonérations ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Référé ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Régularisation ·
- Conseil municipal ·
- Vices
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Police ·
- Question préjudicielle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.