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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE élisant domicile en l' Etude de Maître [ B, Le Syndicat des Copropriétaires de l ' IMMEUBLE [ Adresse 7 ] élisant domicile en l' Etude de la SELAS MERMET & Associés, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 22 Décembre 2023, RG 23/00039
Appelant
M. [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] – MAROC
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimées
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
* * * * *
S.A. CA CONSUMER FINANCE élisant domicile en l’Etude de Maître [B], Commissaire de Justice [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 7] élisant domicile en l’Etude de la SELAS MERMET & Associés, Avocat, au [Adresse 3] [Localité 4] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 décembre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à M. [M] [L] :
— un prêt immobilier en devises n° 027853101 de la contre-valeur en CHF de la somme de 75 500 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers,
— un prêt immobilier en devises n° 027853102 de la contre-valeur en CHF de la somme de 87 454 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle.
Ces prêts étaient destinés à l’acquisition d’un bien immobilier, situé dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] à [Localité 9] (Haute-Savoie), soit un appartement constituant le lot n° 43 dans le bâtiment 5. Les garanties hypothécaires ont été prises sur ce bien.
Par acte délivré le 8 mars 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le Crédit agricole a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précités, pour avoir paiement de la somme de 197 036,38 euros arrêtée au 28 février 2023, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d’Annecy le 21 avril 2023, volume 2023 S n° 26.
Par acte de transmission aux autorités marocaines compétentes du 5 juin 2023, le Crédit agricole a fait assigner M. [L] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour l’audience du 25 août 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la société CA Consumer Finance, créanciers inscrits, ont également été assignés par actes délivrés le 6 juin 2023 à personnes habilitées.
M. [L] n’a pas comparu devant le juge de l’exécution.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a déclaré sa créance, et la société CA Consumer Finance n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
constaté que la créance du Crédit agricole à l’encontre de M. [L] s’élève à la somme de 197 402,82 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 5 juin 2023, intérêts et frais à parfaire jusqu’à complet règlement,
ordonné la vente forcée des biens objet de la saisie sur la mise à prix de 80 000 euros,
fixé l’audience d’adjudication au vendredi 15 mars 2024 à 15H00,
organisé la visite des locaux avant la vente, le commissaire de justice étant autorisé à pénétrer dans les lieux, avec l’assistance de témoins et d’un serrurier,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
dit que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2024, rectifié le même jour, le juge de l’exécution a :
taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 7 226,24 euros,
déclaré Mme [Z] [K] épouse [T] et M. [F] [T], adjudicataires, acquéreurs à parts égalitaires, des biens saisis pour le prix de 134 000 euros, outre les frais de saisie immobilière,
condamné le débiteur aux dépens,
rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R. 322664 du même code, sauf si le cahier des conditions de la vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Le jugement d’orientation a été signifié à M. [L] par acte de transmission aux autorités marocaines compétentes du 12 janvier 2024, l’acte lui ayant été effectivement délivré le 26 mars 2024.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement d’orientation du 22 décembre 2023, en intimant le Crédit agricole , créancier poursuivant, et les créanciers inscrits. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 24/00468, c’est l’objet de la présente procédure.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement d’adjudication du 15 mars 2024, en intimant le Crédit agricole , créancier poursuivant, et les créanciers inscrits. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 24/00470.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [L] a interjeté un second appel contre le jugement d’adjudication du 15 mars 2024, en intimant les époux [T], adjudicataires. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/00493.
Selon trois ordonnances rendues sur requête de l’appelant le 29 avril 2024, M. [L] a été autorisé à assigner les intimés des trois appels, à jour fixe pour l’audience du 3 septembre 2024.
Le renvoi a été ordonné au 8 octobre 2024 afin que les parties puissent se mettre en état.
Les deux appels portant sur le jugement d’adjudication ont été joints sous le numéro unique 24/00470, cette affaire fait l’objet d’un arrêt de ce jour déclarant l’appel de M. [L] irrecevable.
Dans la présente affaire, les assignations ont été délivrées :
— le 10 mai 2024 au Crédit agricole ,
— le 10 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (acte déposé à l’étude),
— le 22 mai 2024 à la société Consumer Finance (acte délivré à une personne habilitée).
Par conclusions d’appelant n° 3, notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer son appel recevable,
A titre principal,
prononcer l’annulation de l’assignation à l’audience d’orientation,
dire n’y avoir lieu à évocation,
A titre subsidiaire,
dire et juger que le juge de l’exécution ne pouvait statuer au fond, les conditions de l’article 688 du code de procédure civile n’étant pas réunies,
en conséquence, annuler le jugement d’orientation rendu le 22 décembre 2023 et de la procédure subséquente dont le jugement du 15 mars 2024,
dire n’y avoir lieu à évocation,
A titre infiniment subsidiaire,
réformer le jugement entrepris,
dire et juger que le Crédit agricole ne justifie pas d’une créance exigible,
en conséquence, dire que les conditions de la procédure de saisie immobilière ne sont pas réunies et dire n’y avoir lieu à poursuite de la procédure,
A titre très infiniment subsidiaire,
rejeter l’intégralité de la créance du Crédit agricole ,
autoriser M. [L] à vendre amiablement les droits et biens immobiliers objet de la saisie immobilière moyennant un prix minimum de 100 000 euros et renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de constat de la vente amiable,
En toute hypothèse,
rejeter l’intégralité des demandes et prétentions du Crédit agricole ,
condamner le Crédit agricole à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de Me Christian Forquin,
condamner le Crédit agricole à payer à M. [L] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
débouter M. [L] de sa demande en nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation,
débouter M. [L] de sa demande en nullité du jugement d’orientation du 22 décembre 2023,
dire et juger M. [L] irrecevable et, en tous les cas, mal fondé en ses contestations et demandes incidentes,
En ces cas,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner M. [L] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux dépens de l’appel,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du jugement d’orientation,
constater que la créance du Crédit agricole à l’encontre de M. [L] s’élève à la somme de 197 402,82 euros, en principal, intérêts et frais arrêté au 5 juin 2023,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour fixation, dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
désigner la SCP Mottet-Duclos-Tissot, huissiers de Justice à Saint-Julien-en-Genevois, ou tel autre huissier qu’il plaira à la cour de désigner, à l’effet d’assurer une visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur leur nature et leur consistance, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique pour y procéder,
ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de vente.
La société CA Consumer Finance et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation en audience d’orientation :
M. [L] soutient que l’assignation qui lui était destinée, transmise le 5 juin 2023 par le commissaire de justice aux autorités marocaines compétentes, est nulle en ce qu’elle ne lui a jamais été délivrée, et que les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, notamment en ce qu’il n’a pas été justifié des diligences effectuées auprès des autorités marocaines pour obtenir la délivrance de l’acte.
Le Crédit agricole soutient pour sa part que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences nécessaires et que le juge a vérifié la validité de l’assignation, renvoyant l’audience afin de respecter le délai de six mois prescrit par l’article 688.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 684 du code de procédure civile dispose que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 687-2 du même code prévoit que, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Enfin, l’article 688 dispose que, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou, selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
La convention d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 liant la France et le Maroc prévoit dans son article premier que, « les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte ».
Selon l’article 4 de cette convention :
« L’autorité requise se bornera à effectuer la remise de l’acte au destinataire.
Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu ».
La juridiction n’est valablement saisie en l’absence de comparution du défendeur que si les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont cumulativement réunies. Particulièrement, il appartient au juge saisi de rechercher si des demandes en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte ont été effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où cet acte devait être remis. A défaut l’acte de saisine est nul et le tribunal ne peut statuer (voir notamment Civ. 2, 23 février 2017, n° 16-15.493, publié).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le commissaire de justice a adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tanger, au Maroc, l’acte destiné à être signifié à M. [L] le 5 juin 2023. Le Crédit agricole produit le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de l’acte à cette autorité (pièce n° 9), ainsi que le justificatif de l’envoi prévu par l’article 686 du code de procédure civile à M. [L] lui-même (pièce n° 10). Il n’est pas établi à ce jour que cet acte a été effectivement remis à M. [L], et la date à laquelle cette remise aurait été tentée si elle a eu lieu n’est pas connue.
Le juge de l’exécution, indique dans son jugement que le Crédit agricole a versé aux débats l’accusé de réception postal des courriers adressés au procureur du Roi (en date du 26 juillet 2023) et à M. [L] (en date du 28 juillet 2023). Toutefois ces documents ne figurent ni dans le dossier de première instance, ni dans celui du Crédit agricole, de sorte que la cour ne peut procéder à aucune vérification. En effet, les documents produits ne permettent pas d’attester que ces courriers ont été effectivement délivrés à leurs destinataires, aucune date de remise, ni signature, n’y figurant, seule la date d’envoi y est indiquée.
Le jugement déféré, après avoir rappelé les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile et la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, a retenu que « l’assignation aux fins de comparution devant le juge de l’exécution a été délivrée, par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées au procureur du Roi de Tanger et à Monsieur [M] [L], à sa dernière adresse connue. Aucun justificatif de remise n’ayant été produit au juge de l’exécution, il y a lieu de constater qu’il s’est écoulé, à la date de l’audience, plus de six mois depuis l’envoi des notifications de l’assignation. Les conditions de l’article 688 du code de procédure civile étant, par conséquence, réunies, il y a lieu de statuer sur les demandes » du Crédit agricole.
A supposer que tant le procureur du Roi que M. [L] aient bien reçu les lettres recommandées comme l’a constaté le premier juge, il n’est pour autant justifié par le Crédit agricole d’aucune diligence effectuée par le commissaire de justice pour obtenir des autorités marocaines compétentes, avant l’audience du 15 décembre 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, un justificatif de remise de l’acte à son destinataire, ni des diligences qui auraient été faites au Maroc en vue de sa délivrance effective. Il semble en réalité qu’aucune demande n’a été faite aux autorités marocaines compétentes afin de vérifier si elles avaient pu tenter de délivrer l’acte à M. [L].
Il y a lieu de rappeler en outre que l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire d’une copie de l’acte, prévu par l’article 686 du code de procédure civile, ne vaut pas signification à son destinataire, seule la remise de l’acte dans un mode prescrit par la loi marocaine valant assignation.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré avoir été valablement saisi malgré l’absence de ces justificatifs et sans les avoir sollicités du créancier poursuivant.
Ainsi, l’acte d’assignation doit être annulé. En conséquence le juge de l’exécution n’était pas valablement saisi, de sorte que le jugement sera également annulé.
Cette annulation résultant de la saisine irrégulière du juge, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire, l’appelant n’ayant conclu au fond qu’à titre subsidiaire, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel tel que prévu par l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile ne joue pas.
2. Sur les demandes accessoires :
Le Crédit agricole, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Annule l’acte d’assignation établi par Me [R] [V], commissaire de justice de la SCP Mottet – Duclos – Tissot, le 5 juin 2023 destiné à M. [M] [L],
Dit que le juge de l’exécution n’était pas valablement saisi,
Annule le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 12/12/2024
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
la SELARL RIMONDI ALONSO
HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
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