Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2103141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 5 avril 2022, Mme A D, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Tournier, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 août 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a rencontré en Italie
M. B, titulaire d’une carte de résident, et l’a rejoint ensuite en France. Elle a donné naissance à leur enfant le 26 décembre 2019 et le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 27 juin 2020. La requérante communique des attestations et des documents justifiant de ses démarches et des efforts qu’elle a pu accomplir pour s’insérer et notamment pour poursuivre des études. Elle établit également avoir des relations sociales et amicales. M. B, qui exerce des fonctions de gestionnaire de base de données, justifie d’une expérience professionnelle sérieuse et stable. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts de la décision et, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5 Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 10 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 juin 202La présidente-rapporteure,
Anne-Laure C
L’assesseure la plus ancienne,
Isabelle MONTES-DEROUET La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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