Rejet 22 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 22 juil. 2020, n° 1605184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1605184 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ah DE STRASBOURG
N° 1605184 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Rees Rapporteur Le Tribunal administratif de Strasbourg ___________ (4ème chambre) Mme Bauer Rapporteure publique ___________
Audience du 12 juin 2020 Lecture du 22 juillet 2020 ___________
39-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2016, 30 décembre 2017, 13 février et 6 mars 2018, M. X Z, représenté par Me Zine, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Retonfey à lui payer une somme de 13 001,99 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d’œuvre, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2014 ;
2°) de condamner la commune de Retonfey à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Retonfey ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Retonfey une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les honoraires dont il réclame le paiement lui sont dus en application du contrat de maîtrise d’œuvre ;
- les difficultés du chantier ne lui sont pas imputables ;
- la commune ne démontre pas que la mission d’assistance à la réception des ouvrages, qui ne lui incombait pas au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, n’a pas été correctement exécutée ;
- le sursis à statuer sollicité par la commune est sans objet, dès lors que l’expertise judiciaire dont elle demande au tribunal d’attendre le dépôt concerne un litige distinct ;
N° 1605184 2
- la commune fait preuve de mauvaise foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2017 et 19 février 2018, la commune de Retonfey, représentée par Me Cossalter, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à la publication de l’expertise judiciaire en cours ;
2°) de rejeter la requête de M. Z ;
3°) de condamner M. Z à lui reverser une somme de 5,624,46 euros ;
4°) de mettre à la charge de M. Z une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une expertise judiciaire portant notamment sur l’exécution financière du marché étant en cours, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de ses résultats ;
- les sommes déjà versées à M. Z excèdent, à hauteur de 5,624,46 euros TTC, la rémunération qui lui est due en application du contrat de maîtrise d’œuvre ;
- la somme totale de 3 654,01 euros TTC figurant dans les notes d’honoraires nos 8 et 9 dont M. Z réclame le paiement n’est pas due, car la mission d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception à laquelle elle correspond n’a pas été exécutée.
Par une lettre du 2 mars 2018, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du 2ème semestre 2018 et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 mars 2018 sans information préalable.
Par ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d’instruction a été fixée le même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Retonfey et un mémoire présenté pour M. Z ont été enregistrés, respectivement, le 27 mai et le 11 juin 2020, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Rees,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bizzarri, avocat de la commune de Retonfey.
N° 1605184 3
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 7 septembre 2007, la commune de Retonfey a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de sa nouvelle salle multisports à un groupement solidaire constitué de M. Z, mandataire, et du bureau d’études Structures 3000, devenu ensuite BEA Ingénierie. A compter du mois de janvier 2014, la commune a cessé de régler les notes d’honoraires présentées par M. Z. Elle n’a pas non plus répondu aux réclamations que ce dernier lui a adressées les 11 avril 2014, 30 janvier 2015, 4 janvier et 23 mai 2016.
2. M. Z demande au tribunal de condamner la commune de Retonfey à lui régler le montant total de ces notes d’honoraires, soit la somme de 13 001,99 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive de la commune à le payer. A titre reconventionnel, la commune de Retonfey demande au tribunal de condamner M. Z à lui reverser la somme de 5,624,46 euros.
Sur le solde de la rémunération de M. Z au titre du marché de maîtrise d’œuvre :
3. Il résulte de l’instruction que la somme réclamée par M. Z, détaillée dans les notes d’honoraires nos 5 à 9 adressées à la commune entre le 15 décembre 2013 et le 4 janvier 2016, correspond au solde de sa part de rémunération au titre du marché de maîtrise d’œuvre, incluant la révision de prix calculée conformément à l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché.
4. La commune fait valoir que la rémunération réclamée par M. Z doit être corrigée en raison de la surestimation du coût prévisionnel des travaux, et réduite en l’absence d’exécution de la prestation contractuelle d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, et que, compte tenu des sommes qu’elle a déjà versées à l’intéressé, ce dernier bénéficie d’un trop-perçu de 5,624,46 euros.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre : « A l’issue de l’avant-projet définitif, le coût prévisionnel définitif étant accepté par le maître de l’ouvrage, le forfait définitif de rémunération produit du taux de rémunération défini en 5.1 ci-dessus par le coût prévisionnel définitif sera notifié au maître d’œuvre par voie d’avenant ou d’ordre de service ». L’article 4.1 du même cahier prévoit : « Le montant total du coût des travaux tel qu’il résulte de la somme des contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation des entreprises, est obligatoirement assorti d’un taux de tolérance. (…) Le maître d’œuvre s’engage à maintenir le coût des travaux à l’intérieur de la tolérance fixée ci-dessous sous peine d’application des pénalités prévues à l’article 6.2 et suivant. (…) ». Selon l’article 6.2 de ce cahier : « 6.2.1. Après achèvement des ouvrages, il sera procédé à une comparaison entre la somme des contrats de travaux et le décompte général définitif des travaux hors TVA (…) ». Enfin, l’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières stipule : « Terme correctif de la rémunération en fonction du coût constaté / 6.3.1. Si l’écart constaté lors de l’achèvement des travaux, comme précisé à l’article 6.2 est : – inférieur ou égal à l’écart toléré, le forfait rectifié est égal au forfait de rémunération ; – supérieur à l’écart toléré, le forfait rectifié est égal au forfait de rémunération diminué d’un terme correctif calculé comme indiqué ci-après. / 6.3.2. Ce terme correctif est : – dans le cas d’un coût prévisionnel sous-estimé, le produit du taux de rémunération par la différence entre l’écart constaté et l’écart toléré, plafonné à 15 % de la
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rémunération du maître d’œuvre correspondant aux éléments de mission postérieurs à l’attribution des contrats de travaux à l’exclusion de toute autre pénalité ».
6. Il résulte de ces stipulations, en particulier celles de l’article 6.3.2 précité, que le « terme correctif », qui contrairement à ce que soutient la commune constitue une pénalité et non un instrument de révision ou d’actualisation du prix du marché, n’est applicable au forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre que lorsque le coût réel constaté des travaux excède le coût prévisionnel définitif de l’opération, et que l’écart entre ces deux coûts est supérieur à l’écart toléré.
7. Il est constant que le coût réel de l’ensemble des travaux de l’opération de construction s’est élevé à la somme de 1 413 411,50 euros hors taxes, alors que le coût prévisionnel définitif accepté par la commune à l’issue de l’avant-projet définitif s’élevait à la somme de 2 380 000 euros hors taxes. Dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre doit être rectifié par application du terme correctif prévu par les stipulations précitées.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de l’annexe I du cahier des clauses administratives particulières : « L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : (…) – d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ; (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que la réception des ouvrages a été prononcée le 14 novembre 2014 pour l’ensemble des lots, assortie de réserves en ce qui concerne les lots nos 2 à 6, 9, 10 et 12. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas reçu communication des procès- verbaux de levée des réserves relatifs aux lots nos 2, 5, 6, 9 et 10, sans même alléguer que ces réserves ont été levées depuis, ni que le maître d’œuvre n’en a pas assuré le suivi, lequel ne se limitait pas à cette simple communication, la commune ne démontre pas que ce dernier n’a pas correctement rempli ses obligations contractuelles. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la rémunération sollicitée par M. Z doit être réduite d’une somme de 3 654,01 euros TTC, au demeurant supérieure à la somme de 3 213 euros TTC figurant dans les notes d’honoraires nos 8 et 9 au titre de cet élément de mission.
10. Il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à réclamer à la commune le paiement de la somme de 13 001,99 euros et que les conclusions reconventionnelles de cette dernière ne peuvent qu’être rejetées. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’attendre les résultats de l’expertise en cours, relative aux désordres affectant l’ouvrage à la suite de sa réception, et se rapportant ainsi à un litige distinct de celui qui fait l’objet de la présente instance, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune.
11. Par ailleurs, compte tenu des dates de réception de ses réclamations par la commune, des montants visés dans ces réclamations et de la formulation de ses conclusions, M. Z est également fondé à demander les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3 658,30 euros pour la période du 14 avril 2014 au 2 février 2015, sur la somme de
12 034,85 euros pour la période du 3 février 2015 au 6 janvier 2016, et sur la somme de
13 001,99 euros à compter du 7 janvier 2016.
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Sur l’indemnisation réclamée par M. Z au titre de la résistance abusive de la commune :
12. M. Z ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l’allocation d’intérêts de retard au taux légal. Par suite, et en dépit du mauvais vouloir de la commune, M. Z n’est pas fondé à demander une indemnisation complémentaire au titre de la résistance de cette dernière à lui payer la somme qu’elle lui doit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Retonfey au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Retonfey la somme de 1 500 euros à verser à M. Z au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Retonfey est condamnée à verser à M. Z la somme de
13 001,99 euros (treize mille un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes). Elle lui versera, en outre, les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3 658,30 euros pour la période du
14 avril 2014 au 2 février 2015, sur la somme de 12 034,85 euros pour la période du 3 février 2015 au 6 janvier 2016, et sur la somme de 13 001,99 euros à compter du 7 janvier 2016.
Article 2 : La commune de Retonfey versera à M. Z une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et à la commune de Retonfey.
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Délibéré après l’audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente, M. Rees, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
P. Rees J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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