Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000203 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000203 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 15 juillet 2020, M. X. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue du second tour des élections municipales de la commune de (…).
Il soutient que :
- des anomalies sont intervenues dans les résultats officiels annoncés par la mairie ;
- des listes d’émargement ont disparu pendant trois jours à la suite du premier tour des élections municipales ;
- un vote par procuration n’était pas conforme à la législation au bureau de vote n° 3 ;
- un bien communal a été utilisé pendant la campagne électorale ;
- la maison commune de (…) a été mise à disposition de la liste « union citoyenne » pour les deux tours de l’élection municipale ;
- un mélange a été effectué entre les activités de la mairie et des activités privées lors de la propagande électorale ;
- des pressions ont été exercées lors du scrutin du 28 juin 2020 sur une personne handicapée.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, Mme Y., représentante de la liste « Union citoyenne » conclut au rejet de cette protestation.
Elle fait valoir qu’aucun des griefs soulevés n’est de nature à justifier l’annulation du scrutin.
N° 2000203 2
Un mémoire a été produit par M. X., enregistré le 16 septembre 2020, après clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toute deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code électoral dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. X., requérant, de Mme Y. et de M. Z., défendeurs.
Une note en délibéré présentée par M. X. a été enregistrée le 29 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., en sa qualité de candidat aux élections municipales comme tête de la liste « (…) autrement », demande par sa protestation l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour le second tour des élections municipales de la commune de (…).
2. Le requérant soutient que le nombre des inscrits sur les listes électorales était de 1459 personnes et non de 1413 comme mentionné dans les résultats annoncés par la mairie. Toutefois, si la mairie reconnait une erreur de calcul en précisant que le nombre d’inscrits est bien de 1459, et que le procès-verbal des opérations électorales mentionne en effet 1459 inscrits sur une page et 1460 sur une autre page, cette erreur demeure sans incidence sur le nombre de suffrages recueillis par chaque liste, qui n’est pas contesté.
3. M. X. soutient que des copies des listes d’émargement d’électeurs ont été effectuées, permettant de recenser l’ensemble des personnes n’ayant pas participé au premier tour et qu’une liste d’émargement a disparu pendant trois jours avant de réapparaître et d’être envoyée à la subdivision Nord du haut-commissariat. Mme Y. confirme l’existence des documents non officiels, permettant d’exercer un contrôle de l’inscription des électeurs sur la liste électorale pendant le scrutin, et précise que les listes d’émargement sont envoyées au haut-commissariat à l’issue du scrutin tandis que ces documents non officiels restent archivés en mairie. Si la conservation en mairie de documents non officiels mentionnant l’inscription des électeurs pendant le scrutin et leur consultation par les représentants des partis entre les deux tours présente un caractère illégal dès lors que l’ensemble du matériel électoral officiel doit être remis au haut-commissariat, aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette irrégularité ait eu une influence sur le résultat du scrutin et notamment que l’utilisation de cette liste ait permis d’exercer des pressions sur les électeurs qui se sont abstenus au premier tour. Par suite, ce grief sera écarté.
N° 2000203 3
4. Si M. X. soutient qu’une erreur s’est produite dans la procédure de procuration pour un électeur, consistant à ce qu’une seconde procuration soit accordée sans que la première n’ait été résiliée, aucun élément du dossier ne permet d’établir que deux personnes aient pu bénéficier d’une même procuration. Ce grief sera donc écarté.
5. Le requérant soutient que le camion de la commune qui dessert les habitants en eau potable a été utilisé pour de l’arrosage d’une mine alors que certains élus sont administrateurs de la société qui gère cette mine, et que cette situation a eu pour effet, en raison de ces libéralités, de faire croire qu’ils sont à l’origine du développement minier et économique de la commune. Toutefois, ces affirmations sont infirmées par les pièces du dossier qui établissent que ces livraisons d’eau font l’objet d’un règlement financier de la société minière à la commune.
6. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ». Si le requérant soutient que la liste « Union citoyenne » a utilisé la maison commune de (…) pendant les deux tours de l’élection municipale, il n’est ni allégué ni établi que cette mise à disposition de la maison commune par la tribu de (…) se soit faite à titre gratuit ou à un prix nettement inférieur au prix du marché.
7. Si le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral interdit dans les six mois précédant une élection toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité, il n’est pas contesté que la commune n’a pas lancé de campagne publicitaire indirecte pour des élus. Il n’est aucunement établi que la commune aurait utilisé son site « facebook » pour faire la promotion de ses réalisations. L’affiche électorale contestée du maire sortant, se bornant à inclure une photo de la mairie avec des panneaux solaires et à mentionner « une commune innovante pour un développement durable » ne constitue pas une irrégularité. Ce grief sera ainsi écarté.
8. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que des pressions électorales auraient été exercées sur une personne handicapée, comme le soutient le requérant. Ce grief sera donc écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la protestation électorale de M. X..
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. X. est rejetée.
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