Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2101127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit, en date du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par M. E C et autres, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à MM. A et B pour régulariser le vice entachant le permis de construire qui leur a été accordé le 28 septembre 2020 par le maire de Palavas-les-Flots pour la réalisation d’un immeuble collectif de six logements sur un terrain situé 220 avenue Saint-Maurice, parcelle cadastrée section BC n° 150.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, MM. A et B, représentés par Me Borkowski, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le maire de Palavas-les-Flots leur a délivré le 25 mars 2022 un permis de construire modificatif venant régulariser l’implantation de la façade ouest du bâtiment au regard de la règle de recul à l’alignement définie par les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— et les observations de Me Hamidi, représentant M. C et autres, celles de Me Bonnet, représentant la commune de Palavas-les-Flots et celles de Me Borkowski, représentant MM. A et B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a délivré à MM. A et B un permis de construire un immeuble collectif de six logements sur un terrain situé 220 avenue Saint-Maurice, parcelle cadastrée section BC n° 150.
2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire en litige compte tenu de l’implantation de la façade ouest du bâtiment projeté à l’alignement de la parcelle BC n° 71 appartenant au domaine public communal, a décidé, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
3. Par un arrêté du 25 mars 2022, le maire de Palavas-les-Flots a délivré à MM. A et B un permis de construire modificatif portant régularisation de l’implantation de la façade ouest de l’immeuble projeté.
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial :
4. Selon l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Ainsi, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
5. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu’il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d’examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l’absence de régularisation.
6. Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Palavas-les-Flots, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions doivent s’édifier avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment du plan de coupe BB’ et du plan de masse, que la façade Ouest du bâtiment est désormais implantée à 5,01 mètres de la parcelle BC 71, conformément aux dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Palavas-les-Flots. Dans ces conditions, le vice constaté par le jugement avant dire droit a été régularisé par l’autorisation accordée le 25 mars 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 2020 par le maire de Palavas-les-Flots et régularisé par le permis modificatif accordé le 25 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. A et B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, premier dénommé, à la commune de Palavas-les-Flots et à M. F A et M. G B.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. D00
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