Désistement 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2020, n° 2001195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001195 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001195
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal
Juge des référés
Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 12 mars 2020 Le juge des référés,
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. X Z doit être regardé comme demandant au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexamer sa situation au regard de son droit au séjour et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec le droit de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il y a urgence, dès lors que l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire peut être exécutée à tout moment alors que le requérant risque la mort en cas de retour dans son pays d’origine ;
N° 2001195 2
- la décision porte atteinte à son droit d’accès à la santé et à l’intégrité physique et au droit d’être protégé contre des traitements inhumains: il ne peut pas accéder aux soins en
Géorgie; son intégrité est compromise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 35 de la
Charte des droits fondamentaux et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il doit bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le routing prévu le 13 mars 2020 a été annulé ;
- il n’y a aucune atteinte à une liberté fondamentale: le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter son admission au regard de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, M. Z représenté par Me AA, informe le tribunal qu’il se désiste partiellement de sa requête et qu’il maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces jointes à la requête.
Vu:
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2020 à 10 h 00:
le rapport de M. Pascal, juge des référés ; les observations de Me Hmad, substituant Me AA, pour le requérant, qui informe le tribunal que M. Z se désiste de toutes ses conclusions hormis celles tendant
à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2001195 3
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : «< Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. Z, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le désistement partiel :
2. Par le mémoire du 12 mars 2020 susvisé, M. Z a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige:
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors que M. Z maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser au conseil du requérant sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er M. Z est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est donné acte du désistement de M. Z de ses conclusions à fin
d’injonction.
Article 3: L’Etat devra verser à Me AA, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z, au ministre de
l’intérieur et à Me AA.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
N° 2001195 4
Fait à Nice, le 12 mars 2020.
AB F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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