Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2213280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué:
— il a été signé par une autorité incompétente ; le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas si les éléments relatifs à sa vie privée, familiale et professionnelle justifiaient son admission au séjour; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est insuffisamment motivé ; il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours introduit au fond contre l’arrêté du 22 mars 2022.
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2213279 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Patureau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né le 16 novembre 1985, a été titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 15 décembre 2021. Il a ensuite été titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 1er mai 2022. Le 2 novembre 2021, M. A a demandé le changement de statut de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A a sollicité, le 2 novembre 2021, le changement de statut de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour sur ces deux fondements n’est pas assimilable à un refus de renouvellement, de sorte que la condition d’urgence ne peut être présumée remplie du fait que le séjour de l’intéressé est devenu irrégulier.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. A soutient qu’il risque de perdre son emploi d’agent de sécurité. Il résulte de l’instruction que le requérant est employé à temps complet sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 avril 2021 et que la décision attaquée l’expose au risque de perdre son emploi. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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