Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juin 2022, n° 2203175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Galinon, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) l’injonction au centre hospitalier Ariège-Couserans de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) la mise à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – sa requête est recevable dès lors que celle-ci a été introduite dans les délais de recours contentieux et qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse ; – la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de la priver des allocations chômage auxquelles elle a droit, ce qui a pour effet de la maintenir dans une situation financière difficile au regard de ses charges mensuelles ; – la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée en droit ; – la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que celle-ci est un simple copier-coller de la décision du 9 novembre 2021 ; – la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage dès lors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée ; – la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5422-1, L. 5424-1, L. 5424-2 et R. 5424-2 du code du travail ainsi que du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage dès lors qu’elle satisfait aux conditions d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que le centre hospitalier Ariège-Couserans revêt la qualité de débiteur de l’indemnisation ; en effet, elle a été agent public dudit centre du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2021, elle n’a pas souhaité renouveler son contrat à sa fin, elle justifie avoir travaillé plus de 455 heures depuis son départ volontaire du centre et le motif de la rupture de son dernier contrat de travail à durée déterminée est lié au terme de celui-ci, lequel est assimilé à une privation involontaire d’emploi. La requête a régulièrement été communiquée au directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans, qui n’a produit aucune observation en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mai 2022. Vu : – la requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2202700, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ; – les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience : – le rapport de M. Truilhé, juge des référés, – et les observations de Me Galinon, pour Mme A, qui a repris ses écritures, – le centre hospitalier Ariège-Couserans n’étant pas représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a exercé en qualité de praticien contractuel au sein du centre hospitalier Ariège-Couserans, du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2021. Par une décision en date du 3 juin 2021, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Ariège-Couserans lui a notifié le rejet de sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une lettre en date du 28 juin 2021, Mme A a formulé auprès dudit centre une demande de réexamen de sa situation. Par une décision en date du 9 novembre 2021, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Ariège-Couserans a rejeté sa demande. Par une décision en date du 15 mars 2022, le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par la présente requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 15 mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande de Mme A et lui a accordé l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mai 2022, les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En ce qui concerne l’urgence : 4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de suspension contestée porte à la situation financière de Mme A une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a transmis au centre hospitalier Ariège-Couserans, via le service « info décision », les pièces justifiant une période de travail d’au moins 455 heures depuis son départ volontaire du centre hospitalier Ariège-Couserans et que ce dernier en a accusé réception avant l’intervention de la décision en date du 15 mars 2022 contestée. Dès lors que le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans motive ladite décision litigieuse par le fait que « les justificatifs réceptionnés ne peuvent être appréciés comme un acte positif et actif de recherche d’emploi », sans mentionner la prise en compte desdites pièces, et qu’au surplus ces termes sont identiques à ceux motivant la décision en date du 9 novembre 2021, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme A est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. D’autre part, au regard des pièces produites, le moyen tiré par Mme A, qui justifie avoir travaillé au moins 450 heures depuis son départ volontaire du centre hospitalier et qui s’est trouvée sans emploi quand son contrat à durée déterminée avec l’Auberge d’antan Château de Beauregard a pris fin le 29 août 2021, de ce qu’elle satisfait aux conditions d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévues par les dispositions combinées des articles 2 et 4 § e du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander la suspension de la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202700. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. La mesure de suspension implique uniquement que le centre hospitalier Ariège-Couserans verse provisoirement à Mme A l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle elle a droit, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2202700. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans le versement à Me Galinon d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans a refusé de faire droit à la demande de Mme A de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est suspendue, jusqu’au jugement de la requête au fond n° 2202700. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Ariège-Couserans de verser à titre provisoire à Mme A l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle elle a droit, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2202700. Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le centre hospitalier Ariège-Couserans versera au conseil de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans (Ariège). Une copie en sera adressée à Me Galinon. Fait à Toulouse, le 22 juin 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2203175
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