Annulation 28 février 2020
Annulation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2020, n° 1905918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905918 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1905918
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. DO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Y désignée
Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 7 février 2020
Lecture du 28 février 2020 La magistrate désignée
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. Z AA, représenté par Me AB AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AB AC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la mention selon laquelle il est astreint à se présenter dans les locaux du service de la police aux frontières une fois par semaine ne figure pas dans le dispositif de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué ne prend pas en compte sa situation réelle ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
2N° 1905918
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; mla loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2020 à 10 heures :
- le rapport de Mme X, magistrate désignée ; et les observations Me Oloumi, représentant M. AA, assisté de Mme AD, interprète en langue russe, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er mai 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. AA, ressortissant ukrainien, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal administratif de
Nice a, à la demande de M. AA, annulé cet arrêté du 1er mai 2019 en tant qu’il n’a pas accordé un délai de départ volontaire à l’intéressé pour quitter le territoire français et en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par arrêté du 14 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à M. AA un délai de trente jours pour quitter le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement édictée
à son encontre le 1er mai 2019. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 novembre 2019.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 1905918 3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) II. — L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. (…) ».
5. Pour contester le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français, M. AA fait valoir, sans être contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que sa compagne, qui est également de nationalité ukrainienne, réside en France, où elle a présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué, et que le couple a deux enfants, dont l’aîné est scolarisé à Nice. Or, comme le soutient le requérant, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris en compte ces éléments pour fixer la durée du délai de départ volontaire accordé à M. AA pour quitter le territoire français, lequel aurait pu faire l’objet, compte tenu de ces circonstances, d’une prolongation. Dans ces conditions, M. AA est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de M. AA avant de prendre l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et qu’il doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance:
7. M. AA ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me AB AC, avocate du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE:
Article 1 : M. AA est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un délai de trente jours à M. AA pour quitter le territoire français est annulé.
Article 3 L’Etat versera à Me AB AC une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 1905918
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. Z AA, à Me AB AC et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
La greffière La magistrate désignée
Me S. X A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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