Rejet 5 février 2021
Désistement 10 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 4, 5 févr. 2021, n° 1912377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1912377 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1912377/4-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION 60 MILLIONS DE PIETONS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sylvie Aubert
Présidente-rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Paris,
(4ème Section – 3ème Chambre) M. Anthony Duplan Rapporteur public
___________
Audience du 18 décembre 2020 Lecture du 5 février 2021
___________ 24-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, l’association « 60 millions de piétons », représentée par Me Cadix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 5 avril 2019 portant additif au règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011 et relatif à la place du Tertre à Paris (18ème arrondissement);
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’avis du maire d’arrondissement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article DG1 du règlement des étalages et terrasses en l’absence d’avis du préfet de police et du maire d’arrondissement ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît la disposition de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 relative à la largeur minimale du cheminement ;
- il méconnaît les arrêtés du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.[…]. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des
1912377 2
établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- il méconnaît les articles CO35, CO36 et CO38 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article DG1 du règlement des étalages et terrasses, de la méconnaissance des dispositions relatives aux trottoirs et voies ouvertes à la circulation automobile, de la méconnaissance des arrêtés du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.[…]. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 et du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont inopérants.
- les autres moyens soulevés par l’association « 60 millions de piétons » sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. […]. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret du 17 mai 2006 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
– les observations de Me Cadix pour l’association « 60 millions de piétons ».
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2020, a été présentée pour l’association « 60 millions de piétons » et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1912377 3
1. Par un arrêté du 5 avril 2019, la maire de Paris a pris un règlement additif au règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, relatif à la place du Tertre et à une partie de la rue […] dans le 18ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, l’association « 60 millions de piétons » demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme X Y, secrétaire générale adjointe, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 4 janvier 2019 régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 19 janvier 2019, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services du secrétariat général de la Ville de Paris en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Z AA, secrétaire générale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été empêchée ou absente lors de la signature de l’arrêté attaqué. Des lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : « Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code. ». Aux termes de l’article DG.1 du règlement des étalages et terrasse installés sur la voie publique : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (…) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de police et du maire d’arrondissement (…) ».
4. L’arrêté attaqué qui complète l’arrêté du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses ou y déroge, en ce qui concerne la place du Tertre à Paris, située dans le 18ème arrondissement, n’a ni pour objet ni pour effet de délivrer une autorisation d’utilisation du sol, une permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement ou une autorisation d’occupation du domaine public en application du code général de la propriété des personnes publiques. En outre, il ne résulte d’aucune autre disposition applicable que la maire de Paris aurait dû recueillir l’avis du maire d’arrondissement et du préfet de police avant de modifier ce règlement par un additif. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales et de l’article DG1 du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté du 5 avril 2019, en prévoyant une nouvelle dérogation, contribue à la multiplication des exceptions au règlement des étalages et terrasse installés sur la voie publique, ce qui rendrait la réglementation ainsi appliquée incohérente, complexe et trop changeante, l’association requérante ne démontre pas que l’arrêté attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique dont la finalité est de garantir une
1912377 4
application satisfaisante des règles de droit dans le temps et la clarté et l’intelligibilité des normes édictées.
6. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine.
7. Il est constant que l’additif attaqué a pour effet d’affecter la totalité du terre-plein central de la place du Tertre à l’installation de contre-terrasses constituant sept rectangles, délimités par des barrières mitoyennes, sans espace entre elles pour permettre la circulation des piétions et d’une dimension maximale de 15,50 m x 6,50 m chacune, à l’exclusion de l’espace réservé aux artistes, du samedi du troisième week-end de mars au dimanche du premier week- end de novembre. Il en résulte que le terre-plein central est ainsi utilisé dans sa totalité pour la clientèle des établissements disposant de ces contre-terrasses et pour l’activité des artistes qui s’y installent et ne constitue plus, de ce fait, un espace du domaine public destiné à la circulation des piétons. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la place du Tertre, qui constitue un espace touristique très fréquenté, est située dans un secteur piétonnier auquel l’accès des véhicules est ponctuel et réglementé, ce qui permet aux piétons d’utiliser la totalité de la voie qui entoure la place pour y circuler. En outre, si le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics emporte des effets juridiques contraignants, l’association requérante ne se prévaut pas utilement d’un extrait de ce document relatif à la largeur de la bande piétonne que doit comporter un trottoir d’une largeur supérieure à trois mètres, le terre-plein central de la place ne constituant pas un trottoir et les piétons pouvant utiliser la totalité de la voie publique qui l’entoure pour circuler. Il suit de là que la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’affecter, pendant sept mois de l’année, la totalité de ce terre-plein à l’usage d’activités commerciales et artistiques.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : /(…)
/3° Profil en travers : / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. ».
9. Il résulte de ce qui est dit au point 7 que la place du Tertre ne peut être regardée comme un cheminement situé sur un espace public et destinée aux piétons, ces derniers disposants pour circuler de la voie autour de la place, laquelle fait partie d’une zone piétonne à accessibilité limitée notamment aux véhicules de secours et de livraison. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 de l’arrêté du 15 janvier 2007 n’est pas utilement invoqué.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont
1912377 5
considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
11. D’une part, aux termes de l’article 6 de de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. […]. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation : « Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales. (…) /II. – Caractéristiques minimales : /(…) Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées structurantes donnent au minimum l’accès depuis l’entrée aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés ; les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au minimum et de 0,90 mètre au minimum à partir d’une hauteur de 0,20 m par rapport au sol ; des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu’au croisement entre deux allées. Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m. ». Les dispositions ainsi rappelées, qui trouvent leur fondement dans les dispositions de l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation, ont une portée générale et s’appliquent à tous les établissements recevant du public.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué prévoit notamment la possibilité d’installer sur la place du Tertre des contre-terrasses d’une dimension de 15,50 m x 6, 50 m chacune sans qu’il soit nécessaire qu’il existe un espace entre elles ainsi qu’une structure commune couvrant l’ensemble de ces contre-terrasses accolées. Toutefois compte tenu de l’autonomie de chaque contre-terrasse, cette double circonstance ne permet pas de regarder l’ensemble des contre-terrasses ainsi installées sur la place du Tertre comme étant un établissement recevant du public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. […]. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Enfin, aux termes de l’article CO 35 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « § 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement. ». Aux termes de l’article CO 36 du même arrêté : « § 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter. / § 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre. (…) ». Aux termes de l’article CO 38 du même arrêté : « § 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises :
/(…)/ d) Plus de 100 personnes : / Par deux dégagements jusqu’à 500 personnes, augmentés d’un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d’unités de passage est majoré d’une unité. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la place du Tertre ne peut être regardée comme étant un établissement recevant du public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles CO 35, CO 36 et CO 38 de l’arrêté du 25 juin 1980 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
1912377 6
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect des dispositions réglementaires relatives aux établissements recevant du public doit être écarté en toutes ses branches.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association « 60 millions de piétons » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association « 60 millions de piétons » la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association « 60 millions de piétons » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « 60 millions de piétons » et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente, Mme Belkacem, première conseillère, M. Paret, conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2021.
La présidente La greffière
S. AB S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Stipulation
- Pays ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Sécheresse ·
- Usage ·
- Alerte ·
- Environnement ·
- Irrigation ·
- Illégalité ·
- Semence ·
- Ressource en eau ·
- Attaque
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Téléphonie
- Parc ·
- Couple ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Conservation ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Champagne ·
- Empêchement ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste
- Mineur ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Document ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Service public ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Tentative ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attaque
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.