Annulation 3 novembre 2020
Annulation 21 octobre 2021
Rejet 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 nov. 2020, n° 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 200 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
Nos 2 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M )
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Julie Y
Magistrat désigné Le tribunal administratif de Nancy,
Le magistrat désigné statuant sur le fondement du Audience du 22 octobre 2020 I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du Lecture du 3 novembre 2020 séjour des étrangers et du droit d’asile
3.
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, sous le n° 20( I
M représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est estimé tenu par l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’a pas examiné les risques encourus dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a des éléments sérieux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d’asile.
No 21 2 2
La requête a été communiquée au préfet des Vosges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M.: a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2020.
II Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, sous le n°2 Mm. représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :éX
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Y a été entendu au cours de l’audience publique.
N°S 200 .20 3
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme! ressortissants Z, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en décembre 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 26 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le préfet des Vosges, par des arrêtés du 8 septembre 2020, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme demandent l’annulation de ces arrêtés du 8 septembre 2020.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des 2. M. et Mme décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2020. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français:
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet des Vosges, après avoir constaté le rejet, devenu définitif, de la demande d’asile présentée par M. et Mme a examiné 橥
l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que les intéressés ne se trouvaient pas dans l’un des cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour ni qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination.
4. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et ont introduit, en juillet 2020, des recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre les décisions de l’OFPRA rejetant leurs demandes, ce que le préfet rappelle d’ailleurs dans les arrêtés en litige. Ces arrêtés indiquent toutefois que les requérants n’allèguent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine et que la décision qui leur est opposée ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les termes mêmes de ces arrêtés établissent ainsi que le préfet, qui s’est borné à souligner l’absence d’allégation de risque, n’a pas procédé à l’appréciation qui lui incombe de la réalité et la matérialité des risques invoqués de traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. et Mme sont ainsi
N° 20 ,2
fondés à soutenir que le préfet n’a pas procédé a un examen particulier de leur situation personnelle avant de fixer le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de ces décisions, que M. et Mme sont seulement fondés à demander
l’annulation des décisions fixant le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement forcé.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit
d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour >>.
8. En se bornant à renvoyer aux recours qu’ils ont introduit devant la CNDA contre les décisions de l’OFPRA et sans produire aucun élément personnel, M. et Mmc n’apportent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de ces recours par la Cour nationale du droit d’asile. Leurs demandes tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de leurs recours doivent donc être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. et Mme ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delilaj, avocat de M. et Mme . renonce à percevoir la somme correspondant à la part
, contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delilaj d’une somme globale de 1 500 euros.
DECIDE:
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme : au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Les décisions du 8 septembre 2020 fixant le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement sont annulées.
Article 3: L’Etat versera à Me Delilaj une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delilaj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
5 Nos
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. Mmc éX '
, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le greffier, Le magistrat désigné,
L. AA J. Y
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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