Annulation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er févr. 2022, n° 2103225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103225 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°s 2[…]3225,2[…]3331 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C et autre
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Montpellier
(5ème chambre) M. Lafay Rapporteur public
___________
Audience du 18 janvier 2022 Décision du 1er février 2022 ___________ 28-03 C
Vu les procédures suivantes :
I°), Par une protestation, enregistrée le 22 juin 2021 sous le numéro 2[…]3225, M. C et Mme G, représentés par Me C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton […] de Perpignan-5 le 20 juin 2021 ;
2°) de condamner solidairement M. D et Mme M à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur protestation est recevable dès lors que leur binôme, en troisième position à l’issue de ce premier tour de scrutin, a été éliminé avec une voix d’écart et qu’en raison de l’inéligibilité de l’un des candidats du binôme M. D/Mme M, leur binôme pouvait prétendre à accéder à un second tour ;
- M. D, qui exerçait toujours les fonctions de directeur à la direction régionale à Perpignan au cours du dernier trimestre 2020, était inéligible à la date du scrutin en application de l’article L. 195 du code électoral, ce qui constitue une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard au pourcentage de voix (36,11 %) obtenu par son binôme.
N°s 2[…]3225, 2[…]3331 2
II°), Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 28 juin, 2 août et 27 octobre 2021 sous le numéro 2[…]3331, M. et Mme G, représentés par Me C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton […] de Perpignan-5 les 20 et 27 juin 2021 ;
2°) de condamner solidairement M. D et Mme M à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le binôme constitué de M. D et Mme M était inéligible à la date du premier tour des opérations électorales, en application de l’article L. 195 du code électoral et compte tenu des fonctions de directeur à la direction régionale à Perpignan toujours exercées par M. D au cours du dernier trimestre 2020 ;
- cette inéligibilité a privé de toute portée l’expression des suffrages par les électeurs à l’encontre de ce binôme et constitue une irrégularité qui emportera l’annulation de l’ensemble des opérations électorales, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’une manœuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 7 septembre 2021, M. D conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. C à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
- le grief invoqué n’est pas fondé ;
- en l’absence d’irrégularité, le faible écart de voix ne saurait entrainer l’annulation des opérations électorales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, M. B et Mme C, représentés par Me B, concluent au rejet de la protestation et à la condamnation solidaire de M. C et Mme G à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :
- le moyen invoqué est inopérant dès lors l’inéligibilité invoquée d’un candidat membre d’un binôme non élu, à la supposer établie, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin en l’absence de manœuvre, dont l’hypothèse n’est même pas alléguée ;
- en tout état de cause la candidature de M. D ne révèle aucune manœuvre.
Vu :
- les procès-verbaux des opérations électorales ;
- la décision du 3 novembre 2021 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne des candidats élus, enregistrée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2021 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
N°s 2[…]3225, 2[…]3331 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- les observations de Me C, pour M. C et Mme G,
– et les observations de Me B, pour M. B et Mme C.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2022, a été présentée pour M. C et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections départementales le 20 juin 2021 dans le canton […] des […] « […] », les binômes constitués de M. D et Mme M et de M. B et Mme C, qui ont obtenu respectivement 1 592 voix représentant 36,11 % des suffrages exprimés et 1 053 voix représentant 23,88 % des suffrages exprimés, ont été admis à se présenter au second tour de l’élection. A l’issue du second tour le 27 juin 2021 le binôme constitué par M. B et Mme C a été élu avec 2 408 voix représentant 51,02 % des suffrages exprimés, le binôme de M. D et Mme M obtenant 2 312 voix. M. C et Mme G qui, au 1er tour de scrutin, ont obtenu 1 052 voix représentant 23,86 % des suffrages exprimés et n’ont pas été admis à se maintenir au second tour, demandent au tribunal par une première requête enregistrée sous le numéro 2[…]3225 l’annulation des opérations électorales du 20 juin 2021 et par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2[…]3331 l’annulation des opérations électorales des 20 et 27 juin 2021.
Sur la jonction :
2. Les protestations n° 2[…]3225 et n° 2[…]3331, présentées par les mêmes protestataires, portent sur les deux tours du même scrutin et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
N°s 2[…]3225, 2[…]3331 4
3. Aux termes de l’article L. 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (…) 17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l’Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an ; (…) ».
4. Les protestataires soutiennent que M. D était inéligible à la date des 20 et 27 juin 2021, au motif qu’il exerçait alors les fonctions de directeur régional à Perpignan. Il résulte de l’instruction que M. D a été nommé par arrêté ministériel du X juin 2013 pour exercer les fonctions de directeur à la direction régionale à Perpignan à compter du 1er juillet 2013 et que son remplaçant a été nommé par arrêté ministériel du 21 avril 2021 à compter du 1er juillet 2021. Pour établir l’effectivité des fonctions exercées par l’intéressé, les protestataires se prévalent en outre de trois comptes rendus du groupe de travail « crise sanitaire » à la direction interrégionale Occitanie datés des 17 novembre, 27 novembre et 3 décembre 2020 qui font état de la participation de « M. D directeur régional Perpignan » et d’un extrait d’un site d’information sur internet montrant M. D en uniforme de directeur régional pour accueillir le président Macron au Perthus le 5 novembre 2020.
5. Contrairement à ce que soutient M. D, le service régional de Perpignan est bien un des « services régionaux des administrations civiles de l’Etat dans le département des Pyrénées- Orientales » visés par cet article, sans qu’il soit besoin d’apprécier la nature des missions du service et leurs liens éventuels avec celles du conseil départemental.
6. Si M. D soutient également qu’il n’exerçait plus les fonctions de directeur régional dès le 12 juin 2020, produisant effectivement en ce sens deux documents internes, sous forme de « notes de service », l’une émanant de l’adjoint au directeur interrégional d’Occitanie informant le service qu’il assure l’intérim des fonctions de directeur régional à Perpignan à compter du 12 juin 2020, la seconde signée du directeur interrégional d’Occitanie informant les services de l’affectation d’un agent du cadre supérieur de Paris spécial dans les fonctions de directeur régional intérimaire à Perpignan à compter du 23 juillet 2020, il ne conteste ni ne commente sa participation aux réunions de novembre et décembre 2020 en tant que directeur régional de Perpignan ni sa présence au Perthus lors d’une visite officielle en novembre 2020, soit moins d’un an avant le scrutin litigieux. Il n’apporte en outre aucune précision sur les fonctions qu’il a continué à exercer à la direction régionale de Perpignan justifiant sa présence ainsi relatée en novembre et décembre 2020, de nature à démentir les éléments apportés par les protestataires. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il doit être regardé comme ayant exercé effectivement des fonctions telles que décrites au point 17 de l’article L. 195 du code électoral, moins d’un an avant le scrutin.
7. Il résulte ainsi de l’instruction, même si un article de presse portant sur l’action du service en mai 2021 relate les propos du directeur régional par intérim de Perpignan désigné en juillet 2020, qu’en novembre et décembre 2020 soit moins d’un an avant les élections en cause M. D exerçait effectivement des fonctions le plaçant en situation d’inéligibilité au regard de l’article L. 195 du code électoral.
8. Compte tenu de l’inéligibilité de M. D, le binôme qu’il constituait avec Mme M ne pouvait être légalement admis à participer en tant que candidat à ce scrutin binominal à deux tours. Eu égard à l’impossibilité où se trouve le juge de l’élection de présumer la façon dont se seraient répartis les 1592 suffrages irrégulièrement exprimés en faveur de son binôme au premier tour, il lui appartient, pour en apprécier l’influence sur le scrutin, de placer le binôme de candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable. Le nombre de
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suffrages en cause étant supérieur à l’écart de voix entre le binôme M. B/Mme C et le binôme M. C/Mme G, la présence du binôme M. D/Mme M parmi les candidats a été de nature à affecter les résultats du 1er tour du scrutin, ainsi que par voie de conséquence ceux du second tour auquel il a également participé. Les circonstances évoquées par le binôme élu tenant à l’absence de manœuvre et à ce que compte tenu des résultats obtenus par les candidats du rassemblement national sur les autres cantons de Perpignan à cette élection et aux élections départementales de 2015, tout binôme représentant ce mouvement aurait été admis au second tour sont sans incidence sur cette appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 juin 2021 dans le canton […] en vue de l’élection d’un binôme de conseillers départementaux doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
[…]. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. C et Mme G qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées respectivement par M. D et par M. B et Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton […] […] les 20 et 27 juin 2021 pour l’élection des conseillers départementaux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C et Mme G est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et par M. B et Mme C au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. XXXXXX, au ministre de l’intérieur et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au préfet des […].
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Délibéré après l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président, Mme Michelle X, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
La rapporteure, Le président,
M. X D. Besle
La greffière,
A. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 1er février 2022 La greffière,
A. Y
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