Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2201463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201463 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Clément Roncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Libourne l’a suspendue sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Libourne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 9 septembre 2021 a été édictée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature au bénéfice du directeur des ressources humaines pour signer la décision en litige ;
— la décision, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’exercice de son droit de retrait ;
— elle ne pouvait être suspendue dès lors qu’elle exerçait son droit de retrait.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le centre hospitalier général de Libourne, représenté par Me Manuel Brocheton, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés sont inopérants dès lors que le centre hospitalier était en situation de compétence liée pour édicter la mesure en litige ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Le tribunal a, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le centre hospitalier, par courrier du 7 juin 2022, à produire une copie de l’accusé-réception de la décision du 9 septembre 2021 suspendant la requérante de ses fonctions. Cette pièce, réceptionnée le 8 juin 2022 a été communiquée le lendemain à Mme B.
Par un courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier en date du 21 octobre 2021 qui est une décision confirmative de la décision du 9 septembre 2021, devenue définitive.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Clément Roncin, représentant Mme B,
— le centre hospitalier général de Libourne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier général de Libourne. Par une décision du 21 octobre 2021, dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier général de Libourne l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 septembre 2021 suspendant Mme B de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, qui comportait l’ensemble des informations relatives aux voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 13 septembre 2021, par pli recommandé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de justice administrative. D’autre part, l’exercice par Mme B de son droit de retrait ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle en lien avec la mesure de suspension dont elle a fait l’objet. Dès lors, la décision du 21 octobre 2021, pour laquelle Mme B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 20 décembre 2021, a le caractère d’une décision purement confirmative de la décision prise par le directeur du centre hospitalier le 9 septembre 2021 et devenue définitive. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général de Libourne du 21 octobre 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dès lors que le centre hospitalier général de Libourne n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier général de Libourne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Libourne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier général de Libourne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201463
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