Rejet 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 avr. 2022, n° 1900621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900621 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1900621 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X DENNE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne-Claire Chaumont Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Mélanie Moutry (5ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 15 mars 2022 Décision du 5 avril 2022 ___________ 60-01-02-01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2019, le 7 janvier 2020 et le 8 juillet 2020, Mme X Y, représentée par Me Champoussin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la ville de Nice et l’Olympic Nice Natation à lui verser la somme de 8 956,25 euros en réparation des préjudices subis par son fils Z ;
2°) de mettre à la charge la ville de Nice et de l’Olympic Nice Natation la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la ville de Nice est engagée au titre de la responsabilité pour faute ; la ville ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public ;
- le lien de causalité entre le dommage et le fonctionnement de l’ouvrage public est établi ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime que son fils a subis et se décomposant comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 876,65 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros ;
au titre des souffrances endurées : 2 500 euros ;
au titre du préjudice esthétique : 2 000 euros ;
au titre du préjudice d’agrément : 500 euros ;
au titre de l’assistance à tierce personne : 180 euros ;
au titre des frais divers : 600 euros.
N° 1900621 2
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours s’élève à 536,13 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2020 et le 22 mars 2021, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête,
3°) à titre très subsidiaire, à condamner l’association sportive Olympic Nice Natation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par Mme Y ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence de demande préalable indemnitaire prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre le dommage et le fonctionnement de l’ouvrage public n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne peut être reproché à la commune de Nice ;
- la faute de la victime est de nature à exonérer la ville de sa responsabilité ;
- les locaux ont été mis à disposition de l’association Olympic Nice Natation qui est seule responsable ;
- les demandes indemnitaires de Mme Y doivent être ramenées a de plus justes proportions.
Par ordonnance du 7 juin 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2021 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 17 décembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur AA.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2022 :
- le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lalli, représentant Mme Y.
N° 1900621 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2018, le jeune Z Y a heurté la grille d’évacuation des eaux et a chuté dans les locaux de la piscine municipale Jean Bouin 2. Pris en charge par les pompiers, il a été transporté à l’hôpital Lenval où il a été constaté une blessure au talon ayant nécessité la pose de cinq points de suture. L’AMF, assureur de Mme Y s’est rapproché de la ville de Nice afin d’obtenir des informations relatives à son assurance. Par un courrier du 13 décembre 2018, la ville de Nice a informé l’assureur de Mme Y qu’elle ne donnerait pas suite à la demande indemnitaire. Mme Y demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 8 956,25 euros en réparation des préjudices subis par son fils.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Par la présente requête, Mme Y demande la condamnation de la ville de Nice au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que son fils Z a subi suite à une chute dans les locaux de la piscine Jean Bouin 2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme Y ait souscrit auprès de l’AMF, pour elle-même et pour son fils, un contrat d’assurance comportant la garantie « recours protection juridique » et qui permettrait que la société d’assurance s’engage, vis-à-vis de l’assurée, à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un évènement qui engage la responsabilité d’une personne n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré par application du même contrat. Ainsi, Mme Y n’établissant pas qu’elle avait donné mandat à son assureur pour former, en son nom, une demande préalable auprès de la commune de Nice, le rejet par la commune de Nice de la demande présentée, le 5 octobre 2018 par l’AMF, au nom de son assurée, n’a pas eu pour effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nice doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Les frais de l’expertise, d’un montant de 767 euros, mis à la charge de Mme Y par l’ordonnance de taxation du 17 décembre 2019 restent à la charge de celle-ci, la commune de Nice n’étant pas la partie perdante à la présente instance.
N° 1900621 4
Sur les frais de procédure :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la commune de Nice et à l’association sportive Olympic Nice Natation.
Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistées de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
La rapporteure, Le président,
signé signé
A. […]. ROUSSELLE
La greffière,
signé
BP. ANTOINE
N° 1900621 5
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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