Annulation 9 février 2022
Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2e ch., 9 févr. 2022, n° 2101909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101909 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
N°2101909 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections départementales dans le canton de Verdun-1
(Meuse) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Frédéric Durand
Rapporteur Le tribunal administratif de Nancy ___________
(2ème Chambre)
Mme Florence Milin-Rance
Rapporteure publique ___________
Audience du 27 janvier 2022 Décision du 9 février 2022 ___________ 28-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 3 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2021 non communiqué, Mme Q… F…, M. B… D…, Mme L… I… et M. K… H…, représentés par Me Luisin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 2021 dans le canton de Verdun-1 pour la désignation des conseillers départementaux ;
2°) de condamner solidairement M. G… et M. E… à leur verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’avait pas à préciser l’alinéa de l’article L. 195 du code électoral fondant l’inéligibilité de M. E… ;
- M. E… était inéligible en application des dispositions du 14° de l’article L. 195 du code électoral : il exerçait effectivement des fonctions d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement tombant sous le coup de ces dispositions ;
- cette cause d’inéligibilité est de nature à fonder l’annulation du binôme de candidats élu et de leurs remplaçants ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet et 29 septembre 2021, Mme O… C…, M. J… G…, Mme M… A… P… et M. N… E…, représentés par Me Landot, concluent :
N°2101909 2
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F…, de M. D…, de Mme I… et de M. H… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que faute de préciser l’alinéa de l’article L. 195 du code électoral fondant l’inéligibilité de M. E… elle est insuffisamment motivée en droit ;
- M. E… est éligible dès lors que les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ne sont pas visés par les dispositions du 14° de l’article L. 195 du code électoral et qu’il n’exerce effectivement aucune des missions concernées par ce texte ;
- en tout hypothèse, l’inéligibilité de M. E… reste sans incidence sur l’élection de M. G… et de Mmes C… et A… P….
Vu les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées le 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Luisin, représentant les protestataires.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales organisées en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Verdun-1, qui se sont réalisées le 27 juin 2021, 1 831 suffrages ont été exprimés sur un total de 6 831 inscrits. Le binôme composé de Mme C… et de M. G…, ayant respectivement pour remplaçant Mme A… P… et M. E…, a obtenu 1 443 voix, soit 81,76 % des suffrages exprimés, et le binôme composé de Mme F… et de M. D…, ayant respectivement pour remplaçant Mme I… et M. H…, a obtenu 334 voix, soit 18,24% des suffrages exprimés. Par une protestation enregistrée le 1er juillet 2021, Mme F…, M. D…, Mme I… et M. H… demandent au tribunal d’annuler le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
N°2101909 3
3. Les protestataires contestent le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 2021 dans le canton de Verdun-1 pour la désignation des conseillers départementaux au motif que M. E… était inéligible dès lors qu’il exerçait des fonctions d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement au sein du département de la Meuse. Ainsi, bien que la protestation se contente de viser les dispositions de l’article L. 195 du code électoral, sans en préciser l’alinéa, elle n’est pas dépourvue de moyen et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne l’inéligibilité de M. E… :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (…) 14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an (…) ».
5. D’autre part, le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement a créé le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, lequel est issu de la fusion des trois corps d’ingénieurs des travaux du ministère de l’agriculture, à savoir les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts, et les ingénieurs des travaux ruraux.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… exerce les fonctions d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, responsable du service économie agricole au sein de la direction départementale des territoires de la Meuse. Si l’intéressé soutient qu’il n’assure aucune fonction en lien avec le génie rural et les eaux et forêts et que ses attributions se limitent à la mise en œuvre des politiques européennes et nationales en matière d’agriculture et de développement rural, notamment en matière économique, en s’assurant du respect de la réglementation applicable, missions pour lesquelles il ne dispose d’aucune marge de manœuvre et qui ne sont pas susceptibles de lui conférer une quelconque influence sur les électeurs, il ressort des pièces du dossier que le service économie agricole gère les « aides directes et agrienvironnementales », la « politique foncière et installations » ainsi que la « modernisation des exploitations et aides des soutiens à l’agriculture » au sein de l’intégralité du département de la Meuse. Dès lors, M. E… remplit des missions qui le rendent inéligible aux fonctions de conseiller départemental, en application des dispositions du 14° de l’article L. 195 du code électoral précité.
En ce qui concerne l’élection de M. G… :
7. Aux termes de l’article L. 210-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à l’élection contestée : « Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 155, la mention manuscrite est la suivante :
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“ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental. ” / Le candidat et son remplaçant sont de même sexe. / A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194 et la copie
d’un justificatif d’identité de chacun d’entre eux (…) ». Le candidat et son remplaçant doivent satisfaire aux mêmes conditions d’éligibilité prévues par les articles L. […]. 195 du code électoral.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. E… était inéligible aux fonctions de conseiller départemental du canton de Verdun-1. En application des principes rappelés au point précédent, l’inéligibilité de M. E… à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales litigieuses entraîne l’inéligibilité de M. G….
En ce qui concerne l’élection de Mme C… :
9. Aux termes de l’article L. 191 du code électoral : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection ». Aux termes de l’article L. 210-1 du même code : « Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature (…). Cette déclaration (…) mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l’article L. 221. (…) / Le candidat et son remplaçant sont de même sexe (…) ». Aux termes de l’article L. 221 du code électoral : « I.- En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de
l’élection d’un candidat ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues au VI du présent article dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation. / II.- Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / III.- Si le remplacement d’un conseiller n’est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L’article L. 191 et le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection. / IV.- En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI. / V.- Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n’est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI. / VI.- Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l’exception de l’article L. 192 (…).
10. Par les dispositions des articles L. 191, L. 210-1 et L. 221 du code électoral dans leur version issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel afin d’assurer la parité au sein des conseils départementaux et a retenu le principe de solidarité des candidats d’un même binôme. Par sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 15 de cette loi qui modifiaient
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l’article L. 221 du code électoral pour prévoir que si le remplacement d’un conseiller départemental n’était plus possible en application du deuxième alinéa, le siège demeurerait vacant, conduisant à ce que plusieurs sièges puissent rester durablement vacants dans un conseil départemental. Pour éviter cette situation, la loi du 16 janvier 2015 a modifié de nouveau l’article L. 221 pour introduire la possibilité d’une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible. Il résulte des dispositions de l’article L. 221 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que la possibilité d’annulation de l’élection d’un candidat qu’il mentionne à son I concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée. En revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s’il accueille une protestation électorale, annule l’élection du binôme de candidats et non d’un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l’inéligibilité d’un seul des deux membres du binôme.
11. Il résulte des principes ci-avant rappelés que l’inéligibilité de M. G… à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales litigieuses implique nécessairement l’annulation de l’élection du binôme qu’il formait avec Mme C….
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’élection de Mme C… et de M. G… survenue à l’issue des scrutins des élections départementales des 20 et 27 juin 2021 doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
13. D’une part, les conclusions présentées par Mme C…, M. G…, Mme A… P… et M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 200 euros à la charge solidaire de M. G… et de M. E…, au titre des frais exposés par Mme F…, M. D…, Mme I… et M. H… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Verdun-1 en vue de l’élection des conseillers départementaux de la Meuse sont annulées.
Article 2 : M. G… et M. E… verseront solidairement une somme de 1 200 euros à Mme F…, M. D…, Mme I… et M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C…, M. G…, Mme A… P… et M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… F…, à M. B… D…, à Mme L… I…, à M. K… H…, à Mme O… C…, à M. J… G…, à Mme M… A… P… et à M. N… E….
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la préfète de la Meuse et au département de la Meuse.
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Délibéré après l’audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
Le rapporteur, Le président,
F. Durand D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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