Rejet 28 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2022, n° 2201305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2201305 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF dm DE MAYOTTE
N° 2201305, 2201337 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2201339 et 2201341
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A. et autres ___________
M. X
Juge des référés Le juge des référés du Tribunal administratif ___________ de Mayotte,
Ordonnance du 28 avril 2022 ___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2201305, Mme Y A., L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou- te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2022-SGA-0177 du préfet de Mayotte du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au […] commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme Y A. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport spécifique des services chargés de l’hygiène et de la sécurité après abrogation du précèdent arrêté daté du 3 décembre 2021 ayant le même objet et en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
N° 2201305… 2
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation annexée à l’arrêté méconnaissant ainsi la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles;
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le GISTI et la Fasti ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés, Mme Y A. ayant au surplus accepté le logement qui lui a été proposé le 3 novembre 2021 ayant une capacité de 5 personnes pour un foyer composé de 2 adultes et d’un enfant, la requérante étant depuis injoignable malgré 8 tentatives de prendre contact avec elle ;
- Enfin le directeur de l’ACFAV atteste que l’action de ses agents est entravée notamment par les occupants irréguliers, y compris par opposition violente.
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n°2201304 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
II. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2201337, Mme Z A. , L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou- te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2022-SGA-0177 du préfet de Mayotte du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au […] commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme Z A. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
N° 2201305… 3
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport spécifique des services chargés de l’hygiène et de la sécurité après abrogation du précèdent arrêté daté du 3 décembre 2021 ayant le même objet et en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation annexée à l’arrêté méconnaissant ainsi la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles;
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le GISTI et la Fasti ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés, Mme Z A. ayant au surplus accepté le logement qui lui a été proposé le 8 novembre 2021 et réitéré et à nouveau accepté le 17 mars 2022 ayant une capacité de 6 personnes pour un foyer composé de 2 adultes et d’un enfant ;
- Enfin le directeur de l’ACFAV atteste que l’action de ses agents est entravée notamment par les occupants irréguliers, y compris par opposition violente.
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n°2201336 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
III. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2201339, Mme AA Y. , M. AB A. L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2022-SGA-0177 du préfet de Mayotte du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au […] commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme AA Y. et M. AB A. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
N° 2201305… 4
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport spécifique des services chargés de l’hygiène et de la sécurité après abrogation du précèdent arrêté daté du 3 décembre 2021 ayant le même objet et en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation annexée à l’arrêté méconnaissant ainsi la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles;
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le GISTI et la Fasti ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés, Mme AA Y. et M. AB A. ayant au surplus acceptés le logement qui leur a été proposé le 8 novembre 2021 et réitéré et à nouveau accepté le 17 mars 2022 ayant une capacité de 6 personnes pour un foyer composé de 2 adultes et d’un enfant ;
- Enfin le directeur de l’ACFAV atteste que l’action de ses agents est entravée notamment par les occupants irréguliers, y compris par opposition violente.
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n°2201338 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
IV. Par une requête enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2201341 et un mémoire de production enregistré le 24 avril 2022, Mme AC A. , Mme AD S. , L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
N° 2201305… 5
1°) de suspendre l’arrêté n° 2022-SGA-0177 du préfet de Mayotte du 2 mars 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au […] commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme AC A. et Mme AD S. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport spécifique des services chargés de l’hygiène et de la sécurité après abrogation du précèdent arrêté daté du 3 décembre 2021 ayant le même objet et en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation annexée à l’arrêté méconnaissant ainsi la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles;
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le GISTI et la Fasti ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés, Mme AC A. et Mme AD S. ont bénéficié d’offres de deux logements d’une capacité de 8 à 10 personnes pour un foyer composé de 3 adultes 5 enfants, les requérantes étant depuis injoignable malgré 11 tentatives de prendre contact avec elles ;
- Enfin le directeur de l’ACFAV atteste que l’action de ses agents est entravée notamment par les occupants irréguliers, y compris par opposition violente.
Vu la requête enregistrée le 29 mars 2022 sous le n°2201340 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
N° 2201305… 6
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2022 à 8 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme Mdéré étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu Me Rivière, avocate, substituant Me Ghaem, pour les requérants et Mme Dewas représentant le préfet de Mayotte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans chacun des dossiers, les parties requérantes demandent de façon identique au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022-SGA-0177 pris par le préfet de Mayotte le 2 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au […] commune de […] sur les 4 parcelles cadastrées AV 34, 36, 99 et 125.
2. Les 4 requêtes enregistrées sous les n° 2201305, 2201337, 2201339 et 2201341, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». Aux termes de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23
N° 2201305… 7
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Après l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : / « Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux. / A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés. (…) / III.- L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. […]. 521-3 du code de justice administrative. L’Etat supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision litigieuse rappelle l’ensemble des textes et des circonstances de fait dument constatées par les rapports administratifs relatifs à la situation sanitaire et sécuritaire sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, si les requérants arguent de ce que l’arrêté aurait été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport d’insalubrité du 8 février 2022 qui y est annexé a été rédigé par l’agence régionale de santé sur la base d’une visite effectuée le 9 novembre 2021 pour les besoins de l’arrêté du 3 décembre 2021 retiré par le préfet, il y a lieu de constater d’une part, que le nouveau périmètre de l’opération se borne à exclure les bâtis en dur identifiés par le rapport de l’ARS du 15 novembre 2021 et d’autre part, qu’en l’état du dossier il n’est ni établi, ni même soutenu, que la situation sanitaire et sécuritaire des constructions édifiées sur les 4 parcelles cadastrales identiquement visées par les arrêtés du 3 décembre 2021 et du 2 mars 2022, auraient connu une évolution entre la date de la visite et la rédaction du nouveau rapport de l’ARS. Dans ces conditions, le périmètre de l’opération tel qu’il est visé par l’arrêté contesté et reporté sur ses annexes cartographiques, doit être regardé en l’état de l’instruction, comme suffisamment défini et présentant, au sens des dispositions précitées de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, un caractère homogène compte tenu des constations, non sérieusement contredites, relatives à la précarité des constructions et aux
N° 2201305… 8
risques sanitaires et contenues dans le rapport d’insalubrité rédigé le 8 février 2022 par l’agence régionale de santé.
5. En second lieu, si les requérants arguent de ce que l’arrêté aurait été pris sur la base d’informations inexactes, en l’absence d’un véritable diagnostic social et sans que le préfet leur ait fait des propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptées à leur situation, en l’état de l’instruction, ces allégations sont contredites par les termes du rapport d’insalubrité rédigé par l’ARS le 8 février 2022 après visite des lieux le 9 novembre 2021 et annexé à l’arrêté, ainsi que par les fiches individuelles établissant que Mme Y A. , Mme Z A. Mme AA Y. M. AB A. Mme AC A. , Mme AD S. ont fait l’objet d’une enquête sociale réalisée le 3 et le 8 novembre 2021 précisant leur situation familiale, administrative et financière, la composition de leur famille et les éléments relatifs à la scolarisation de leurs enfants et que des propositions de relogement conformes à la composition de leur famille leur ont été faites les 3 et 8 novembre 2021 avant d’être réitérées le 17 mars 2022. S’il est constant que Mme Y A. et Mme AC A. , n’ont pas accepté ces offres de relogement, elles n’apportent toutefois aucune précision sur les motifs de leur refus de ces offres ainsi que de tous les contacts qu’ont vainement tenté d’établir avec elles les agents de l’association ACFAV France Victimes 976 qui justifie de près d’une dizaine de vaines tentatives de contact dans un contexte de fortes tensions qui dès le mois de janvier 2022 ont entravé leur mission sociale comme le justifie l’attestation de M. Aka directeur de l’ACFAV corroborée par les dépôts de plaintes et main-courantes produits aux dossiers. Enfin, les requérants se bornent à soutenir sans davantage en justifier, que l’arrêté serait de nature à faire obstacle à la scolarisation de leurs enfants, sans faire état d’aucun refus, ni même d’aucune démarche de prise en charge liées à ces questions, alors même que le préfet justifie dans la présente instance d’un accompagnement social par diverses structures et associations.
6. Il résulte notamment de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 2022-SGA-0177 du préfet de Mayotte du 2 mars 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au […] sur le territoire de la commune de […]. Par suite et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir soulevées en défense, ni sur la condition d’urgence, au demeurant non contestée par le préfet, les conclusions à fins de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2201305, 2201337, 2201339 et 2201341 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y A. , Mme Z A. , Mme AA Y. , M. AB A. , Mme AC A. , Mme AD S. , à la Ligue des Droits de l’Homme, l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, et au préfet de Mayotte.
Copie pour information au maire de […].
N° 2201305… 9
Fait à […], le 28 avril 2022.
Le juge des référés
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Site ·
- Parcelle
- Astreinte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Demande ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oiseau ·
- Capture ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Expérimentation ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Attaque
- Propagande électorale ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Tract ·
- Maire ·
- Radio ·
- Conseiller municipal ·
- Publication ·
- Election ·
- Candidat
- Délibération ·
- Cession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cultes ·
- Biens ·
- Conseil municipal ·
- Prix ·
- Associations cultuelles ·
- Subvention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Sexe ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Installation ·
- Plan ·
- Délais ·
- Sommet
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Enseignement agricole ·
- Cd-rom ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Avis favorable ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.