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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 8 janv. 2020, n° 1900918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1900918 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1900918 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Iyeli
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Rémy Combes
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2ème chambre), M. Laurent Buisson Rapporteur public
___________
Audience du 18 décembre 2019 Lecture du 8 janvier 2020 ___________
68-03-025-01 C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, la société Iyeli, représentée par Me Destarac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de Montreuil a sursis à statuer, pendant un délai de deux ans, sur la demande de permis de construire présentée pour l’édification d’un immeuble de treize logements sur la parcelle cadastrée AP […], située […], ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- qu’elle est insuffisamment motivée ;
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne démontre pas que l’arrêté attaqué ait été édicté postérieurement au débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable du projet de plan local d’urbanisme ;
- que, contrairement à ce qu’oppose la décision attaquée, la circonstance tirée de ce que le projet soumis à permis de construire, d’une surface de plancher limitée, ne comprend pas de
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logement social en contradiction avec les dispositions du chapitre 1er du projet de règlement applicable à la zone UH, n’est pas susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux le futur plan local d’urbanisme, dès lors qu’il ressort de son rapport de présentation que le terrain d’assiette est situé dans un secteur comprenant d’ores et déjà une proportion de logements sociaux atteignant 53 %, très supérieure à la moyenne communale s’élevant à 37,2 % ;
- que si la construction soumise à autorisation a une emprise au sol supérieure au maximum de 50 % du terrain d’assiette, prévu par le projet de chapitre 2.d de la zone UH en vue de garantir la préservation des jardins privés, cette circonstance n’est pas susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux le futur plan local d’urbanisme dès lors que le projet en cause comprend un jardin de pleine terre fondamentale de 65,07 m² plus important que le minimum exigé, ainsi qu’une toiture terrasse végétalisée de 84,24 m², sur un terrain initialement construit sur la totalité de sa superficie ; qu’en outre, la décision attaquée, qui mentionne une emprise maximum des constructions de 40 % du terrain d’assiette au lieu de 50 % s’agissant des terrains existants, est entachée à ce titre d’erreur de fait ;
- que, de même, le fait que la construction projetée, d’une hauteur de maximum de 11,82 mètres, excède le plafond de 10 mètres de hauteur fixé par le futur plan local d’urbanisme n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreux la mise en œuvre de ce document ;
- que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions du chapitre 2.h de la zone UH du projet de révision du plan local d’urbanisme, dès lors que celles-ci sont entachées d’erreur de droit en tant qu’elles imposent une technique particulière de construction et imposent une règle de forme non prévue par le code de l’urbanisme ;
- que le projet soumis à autorisation ne méconnait pas l’objectif de préservation du tissu pavillonnaire poursuivi par le règlement du projet de plan local d’urbanisme, le secteur en cause, qui comprend déjà des immeubles d’habitation et des projets de construction en ce sens en cours de réalisation, ne revêtant pas un caractère strictement pavillonnaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2019, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 août 2019, la société Iyeli conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
- que la décision attaquée est entachée d’incompétence négative ;
- que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme sur lequel le maire de Montreuil s’est fondé pour prononcer le sursis à statuer en litige est viciée ; que cette procédure méconnait les articles L. 2121-10 et 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas démontré que les membres du conseil de territoire d’Est Ensemble qui ont approuvé le 25 septembre 2018 le nouveau plan local d’urbanisme ont été régulièrement convoqués et rendus destinataires d’un ordre du jour et d’une note de synthèse ; qu’il n’est pas justifié que la délibération du 18 décembre 2014 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme a été notifiée à l’ensemble des personnes mentionnes par l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, ni que les personnes publiques associées aient été consultées conformément aux articles L. 153-16 et L. 153-17 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas démontré que la délibération approuvant le nouveau plan local d’urbanisme a été précédé d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres d’Est
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Ensemble conformément aux dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ; que le rapport établi le 1er août 2018 à la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 23 mai et le 22 juin 2018 est insuffisant dès lors que le commissaire enquêteur n’a, ni dans son rapport, ni dans ses conclusions, formulé son opinion personnelle sur l’ensemble des thèmes abordés et observations émises par le public et les personnes publiques associées, ni suffisamment analysé celles-ci ; que le public n’a pas été suffisamment informé des modifications substantielles apportées au projet de rapport de présentation, postérieurement à l’enquête publique ; qu’il résulte d’un courrier en date du 17 mars 2018, joint au dossier soumis à enquête publique, que l’association « Les amis naturalistes des Coteaux d’Avron » a demandé à être consultée sur le projet de plan local d’urbanisme, sans succès, en méconnaissance de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme ;
- que le rapport de présentation du nouveau plan local d’urbanisme n’expose pas les justifications des choix réglementaires retenus pour favoriser la densification des espaces bâtis, notamment dans les zones UG et UH, et est entaché d’incohérence à ce titre ;
- que l’évaluation environnementale comprise dans le rapport de présentation n’expose pas suffisamment les conséquences du plan sur la zone Natura 2000, qui comprend deux secteurs sur le territoire de la commune de Montreuil ; que le résumé non technique de cette évaluation, trop long et complexe, n’est pas de nature à remplir sa fonction ;
- que le rapport de présentation n’est pas complété par l’exposé des motifs des changements apportés aux dispositions réglementaires, notamment de la zone UH, par rapport à celle du précédent plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article R. 153-5 du code de l’urbanisme ;
- qu’aucune disposition applicable à la zone UH du projet de révision du plan local d’urbanisme n’impose de produire à l’appui d’une demande de permis de construire de garantie du respect de la certification NF habitat HQE ; que les dispositions du chapitre 2.h de la zone UH qui imposent une technique particulière de construction ne peuvent être que regardées comme de simples recommandations dénuées de porté normative.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2019, l’établissement Est Ensemble conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La société Iyeli a produit une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2019.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’avis envoyé aux parties, en date du 5 juin 2019, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du troisième trimestre 2019 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2019 ;
- l’ordonnance du 27 septembre 2019 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de Montreuil approuvé par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Est Ensemble le 25 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. Combes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vaysse, substituant Me Destarac pour la requérante, et de Me Santangelo, substituant Me Rivoire pour l’établissement public territorial Est Ensemble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 juillet 2018, le maire de la commune de Montreuil a sursis à statuer, pendant un délai de deux ans, sur la demande de permis de construire n° PC 93048 18 B0071 présentée par la société Iyeli pour l’édification d’un immeuble de treize logements sur la parcelle cadastrée AP […], située […]. Cette société demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-1 de ce même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…). /Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. G., cinquième adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Montreuil, à l’effet de signer tout acte relatif à l’urbanisme, notamment les permis de construire par arrêté du 6 juin 2014, dont il est constant qu’il a été transmis au contrôle de légalité et affiché le 13 juin 2014, ainsi que le mentionne du reste l’encart « SLO », trigramme d’identification d’un dispositif homologué de télétransmission entre la préfecture et les collectivités locales, figurant dessus et non contesté par les requérants. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, expose les considérations au regard desquelles le maire a décidé de surseoir à
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statuer sur la demande de permis de construire formulée par la société requérante, et notamment la circonstance tirée de ce que le projet en cause contrevient aux dispositions des chapitres 1er, 2.d, 2.e, et 2.h applicables à la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme de Montreuil en cours d’élaboration, et est en conséquence de nature à « compromettre la réalisation de la future zone UH (…), dont l’objet est notamment de préserver les caractéristiques du tissu pavillonnaire ». Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence négative du maire :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Montreuil ne se serait pas assuré de la légalité des dispositions du projet de révision du plan local d’urbanisme qu’il estime compromises par le projet de construction en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas épuisé sa compétence en édictant la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Montreuil approuvé le 25 septembre 2018 :
7. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
8. Et aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause ».
9. La décision de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 153-11 et n’est pas prise pour l’application du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, qui n’est opposable au public qu’après son approbation et à l’issue des formalités prévues par les articles L. 153-23 et L. 153-24 du code de l’urbanisme. Il en résulte, d’une part, que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui limitent la possibilité d’exciper de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un plan local d’urbanisme, ne sont pas opposables dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de sursis à statuer, et d’autre part, que les justiciables ne peuvent utilement se prévaloir d’irrégularités affectant la légalité interne du futur plan, lesquelles ne pourront être discutées par la voie contentieuse que lorsque celui- ci aura été approuvé et sont sans influence sur la légalité du sursis à statuer.
10. Par ailleurs, si les justiciables peuvent se prévaloir, à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une décision de sursis à statuer, de vices entachant la procédure d’élaboration du futur plan local d’urbanisme, dont la régularité est une condition de la légalité du sursis à statuer, ils ne peuvent utilement invoquer devant le juge de l’excès de pouvoir que les seules irrégularités
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entachant les étapes de la procédure d’élaboration de ce plan achevées antérieurement à la date à laquelle le sursis contesté a été prononcé.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d’une part, des insuffisances et incohérences du rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé le 25 septembre 2018, et notamment de l’évaluation environnementale et de l’exposé des justifications des choix retenus qu’il comprend, et, d’autre part, de l’erreur de droit entachant les dispositions du chapitre 2.h de la zone UH du règlement, qui relèvent de la légalité interne du plan local d’urbanisme approuvé le 25 septembre 2018, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire formée par la société Iyeli.
12. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance du rapport établi le 1er août 2018 à la suite de l’enquête publique, du défaut d’information du public quant aux modifications apportées au projet au vu de ce rapport d’enquête, et des irrégularités entachant la délibération du 25 septembre 2018 approuvant le nouveau plan local d’urbanisme, qui portent sur la régularité d’étapes de la procédure d’élaboration de ce document achevées postérieurement à la date d’édiction du sursis à statuer contesté.
13. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de Montreuil : « La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, au syndicat d’agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4 ».
14. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, les pièces versées aux débats démontrent que la délibération du 18 décembre 2014 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme a été notifiée à l’ensemble des personnes mentionnées par l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. […]. 132-9 (…) ». Et aux termes de l’article L. 153-17 du même code : « Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : 1° Aux communes limitrophes ; 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; 3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. […]-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
16. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 153-16, et de celles des articles L. […]. 132-9 du code de l’urbanisme, que le projet de plan arrêté après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, est soumis
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pour avis à l’Etat, à la région, au département, aux autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, aux collectivités territoriales établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, aux établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national, aux organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, aux chambres de métiers, aux chambres d’agriculture, ainsi qu’aux syndicats d’agglomération nouvelle, à l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma, et aux établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. La société Iyeli, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas démontré que les personnes publiques associées aient été consultées conformément à ces dispositions, sans préciser les personnes qui n’auraient pas été consultées, alors même qu’il ressort des visas de la délibération du 25 septembre 2018 que ces consultations ont été régulièrement réalisées, n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien fondé.
17. D’autre part, la société requérante, qui n’établit ni même n’allègue qu’une des personnes publiques mentionnées par l’article L. 153-17 aurait demandé à ce que lui soit soumis le projet de plan local d’urbanisme de Montreuil, ne peut dès lors utilement faire valoir que ces personnes n’auraient pas été consultées.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme : « Sont consultées à leur demande pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme : 1° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; 2° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; 3° Les communes limitrophes ».
19. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 17 mars 2018, l’association « Les amis naturalistes des Coteaux d’Avron » a transmis au maire de Montreuil son avis sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté par délibération du 19 décembre 2017. Il n’est pas contesté par la requérante qu’il ressort des visas de la délibération du 25 septembre 2018 approuvant le nouveau plan local d’urbanisme de Montreuil que la contribution de cette association a été prise en compte pour l’élaboration de ce document. Dès lors, la société Iyeli n’est pas fondée à soutenir que l’association précitée a demandé en vain à être consultée sur le projet de plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Iyeli n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de Montreuil approuvé le 25 septembre 2018 était viciée à la date à laquelle le maire a considéré que le projet contenu dans la demande de permis de construire litigieuse était de nature à compromettre l’exécution de ce document.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur
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plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par délibérations en date des 1er février 2017 et 28 mars 2017, le conseil municipal de Montreuil et le conseil de territoire de l’établissement Est Ensemble ont respectivement acté la tenue d’un débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable du projet de plan local d’urbanisme (PADD) du futur plan local d’urbanisme.
23. D’autre part, il ressort du rapport de présentation joint au projet de révision du plan local d’urbanisme de Montreuil, qui expose notamment les justifications des choix retenus pour la zone UH, que ceux-ci visent notamment à « concilier la préservation de l’identité des quartiers pavillonnaires et le développement de la mixité sociale et de petits immeubles », et tendent à la « conservation des espaces support de la nature en ville et de la couverture végétale ». Il résulte de ce même document que ces objectifs ont été traduits dans le règlement notamment par l’obligation, pour toute opération comprenant plus de trois logements au sein des périmètres de mixité sociale d’affecter au moins 30% de sa surface de plancher destinée au logement à la réalisation de logements sociaux ou de logement en accession sociale à la propriété, par la limitation de l’emprise au sol des constructions à 40% maximum de la superficie totale du terrain « afin de garantir la préservation des jardins privés, supports essentiels de la trame verte urbaine et l’aération du tissu urbain », ainsi que par la limitation de la hauteur des construction à 10 mètres au point le plus haut.
24. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la construction soumise à demande d’autorisation ne prévoit pas la création de surface de plancher destinée à la réalisation de logements sociaux ou de logement en accession sociale à la propriété, que le projet a une emprise au sol de 309,60 m², soit environ 75 % de la superficie du terrain d’assiette, de 413 m², et que cette construction est d’une hauteur de 11,88 mètres sur plus de la moitié de sa surface, excédant ainsi de près de 19 % le maximum mentionné ci-dessus.
25. Au vu de ces circonstances, le maire de Montreuil a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le projet de construction de la société Iyeli était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme de cette commune, quand bien même ce projet crée une surface de plancher relativement limitée, comprend un jardin de pleine terre fondamentale d’une superficie plus importante que le minimum exigé, ainsi qu’une toiture terrasse végétalisée, sur un terrain initialement construit sur la totalité de sa superficie, et est situé dans un secteur comprenant déjà une proportion de grands immeubles et de logements sociaux importante.
26. Il résulte tout de ce qui précède que la société Iyeli n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Iyeli au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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28. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Iyeli la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’établissement public territorial Est Ensemble, et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Iyeli est rejetée.
Article 2 : La société Iyeli versera à l’établissement public territorial Est Ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par l’établissement public territorial Est Ensemble est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Iyeli et à la commune de Montreuil et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- M. Combes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 janvier 2020.
Le rapporteur, La présidente
Signé Signé
R. […]. Weidenfeld
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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