Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juin 2022, n° 2213041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213041 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Florian Diani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de mutation à caractère dérogatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation à caractère dérogatoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a demandé sa mutation dérogatoire à La Réunion pour s’occuper de sa grand-mère âgée de 83 ans et malade dont il assure la tutelle ; sa mère, elle-même malade, ne parvient plus à s’occuper de la grand-mère ; étant donné l’âge et les difficultés de santé de sa grand-mère, la condition d’urgence est remplie ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en refusant la mutation dérogatoire au motif que le lien de filiation en cause était exclu du champ d’application de l’article 47 du décret n° 95-654 qui se réfère à des circonstances graves ou exceptionnelles ;
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2213026 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La demande de M. B, gardien de la paix, tend à la suspension de la décision du 20 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de mutation à caractère dérogatoire pour La Réunion.
3. Si le requérant invoque l’âge, l’état de santé de sa grand-mère, la tutelle qu’il exerce à son égard et l’état de santé de sa mère qui s’occupe actuellement d’elle, il n’établit pas que sa présence auprès de sa grand-mère qui vit à la Réunion soit la seule solution envisageable pour l’aider. Il ne justifie donc pas de la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner le sérieux des moyens de légalité, y compris les conclusions à fins d’injonction de réexamen et sur les frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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