Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211264 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ouled, demande au tribunal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’abroger l’arrêté litigieux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. C ;
— Les observations orales de Me Ouled représentant M. B, assistée d’un interprète en langue Oromo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que le requérant est originaire d’Oromia, région qui connaît une situation de violence aveugle et qui pourrait basculer dans le champ de la protection subsidiaire ;
— Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant éthiopien, né le 7 juillet 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle enregistrée auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. B soutient qu’il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ethiopie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée par une décision du 25 juin 2021 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 9 mars 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen qui n’est en tout état de cause opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
7. Si le requérant soutient que la région d’Oromia d’où il est originaire connait une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, il se borne à invoquer des considérations d’ordre général et ne se prévaut d’aucune crainte personnelle et actuelle de persécution ou d’atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, si la région d’Oromia, située en Ethiopie, connaît un regain de tensions, la situation actuelle dans la région, qui reste préoccupante, ne peut être toutefois considérée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle, dans un contexte de conflit, telle que le requérant pourrait courir, du fait de sa seule présence, un risque au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. CA. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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