Non-lieu à statuer 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2010452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2010452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme E C demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour une maison située 4 bis rue Colette à Montigny-lès-Cormeilles ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Mme C soutient qu’elle aurait dû bénéficier de l’exonération prévue au III de l’article 1384 A du code général des impôts, le dépôt de la déclaration H1 de l’Office public de l’habitat – Val-d’Oise Habitat au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours ne lui étant pas imputable.
Mme C a produit des pièces, enregistrées les 4 janvier et 22 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas visée par l’exonération prévue au III de l’article 1384 A du code général des impôts ;
— le moyen invoqué par Mme C n’est pas fondé.
Par des courriers en date du 29 avril et du 6 mai 2022, une demande de pièces en vue de compléter l’instruction a été adressée à Mme C, qui a produit une pièce enregistrée le 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a acquis en indivision avec M. D, le 26 décembre 2018, une maison dans le cadre d’un contrat de location-accession conclu avec l’Office public de l’habitat – Val-d’Oise Habitat. Mme C et M. D ayant été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, ils ont demandé, par une réclamation préalable en date du 17 septembre 2020, la décharge de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020 sur le fondement des dispositions du III de l’article 1384 A du code général des impôts d’un montant de 1 116 euros. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision en date du 23 septembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, en septembre 2021, postérieurement à l’introduction de la requête, prononcé un dégrèvement, pour un montant total de 927 euros, correspondant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. La requête de la société requérante est, dans cette mesure, devenue sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
3. Aux termes des articles 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du code précité : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes du I de l’article 1521 du même code, relatif à la taxe sur les ordures ménagères : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () II. Sont exonérés : Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’État, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public () ».
4. Aux termes du III de l’article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions de logements neufs affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement lorsqu’elles font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. ». L’article 1406 du code précité dispose : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
5. En application des dispositions combinées des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement, pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition, sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par la loi. En application de l’article 1521 du code général des impôts, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. En application des dispositions de l’article 1393 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du même code. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l’assujettissement à la taxe est indépendant de l’utilisation effective ou non du service.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme C, conformément aux dispositions de l’article 1384 A précité du code général des impôts, a bénéficié de l’exonération temporaire prévue par ce texte. Toutefois, il résulte des dispositions combinées dudit article 1384 A et du I de l’article 1521 du même code que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties n’emporte pas exonération de la taxe sur les ordures ménagères. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie.
Sur les frais de procédure :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C d’une somme, au demeurant non chiffrée, qu’elle demande au titre de frais de procédure.
D É C I D E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F.-X. B
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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