Annulation 22 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 22 sept. 2020, n° 2002606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002606 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°2002606 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme H… O…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Thébault
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Melun
(8ème chambre) Mme Vosgien Rapporteure publique
___________
Audience du 8 septembre 2020 Lecture du 22 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation du 15 mars 2020 et des mémoires enregistrés les 20 mars, 28 août, et 3 septembre 2020, Mme H… O…, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de la Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne) pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires ;
2°) de déclarer M. M… AC… inéligible ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’organiser de nouvelles élections et de les contrôler ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre sous-tutelle la commune de la Chapelle-la-Reine jusqu’à l’élection du nouveau conseil municipal pour en assurer la gestion ;
5°) de mettre à la charge de M. AC… le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la compagne électorale :
- les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral n’ont pas été respectées ; la liste concurrente a diffusé un tract devant être regardé comme un instrument de promotion des réalisations et de la gestion de la commune par le maire sortant contenant des propos mensongers ;
N° 2002606 2
En ce qui concerne les opérations de vote :
- les dispositions de l’article R. 42 du code électoral n’ont pas été respectées dès lors que les assesseurs figurant sur sa liste ont été tenus à l’écart des opérations de vote et le candidat maire sortant a effectué de la rétention d’informations pendant les opérations de vote ;
- les membres de sa liste n’ont pu accéder aux bureaux de vote qu’à 7h50 et qu’aucune explication sur le déroulé des opérations électorales n’a été communiquée avant l’ouverture des bureaux de vote ;
- les dispositions de l’article R. 43 du code électoral ont été méconnues en l’absence des secrétaires des bureaux de vote.
En ce qui concerne les opérations de dépouillement :
- l’article R. 60 du code électoral n’a pas été respecté dès lors que le bureau n’a pas constaté en présence des assesseurs que le nombre d’enveloppes correspondait à celui des électeurs ayant signé la liste d’émargement ;
- l’article L. 63 du code électoral n’a pas été respecté dès lors qu’il n’y a pas eu de tirage au sort pour désigner l’assesseur chargé de conserver la seconde clé des urnes ;
- l’article L. 65 du code électoral n’a pas été respecté dès lors qu’à l’occasion du dépouillement trois des cinq scrutateurs, dont aucun ne faisait partie de sa liste ont procédé au comptage des bulletins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 4 septembre 2020, M. M… AC…, Mme X… B…, M. Q… T…, Mme Y… S…, M. O… AJ…, Mme C… G…, M. A… U…, Mme Z… J…, M. AK…-AL… E…, Mme AC… X…, M. Y… D…, Mme AB… R…, M. AK…-A… V…, Mme N… W…, M. P… I…, représentés par Me Simon concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme O… du versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend pas les pièces jointes annoncées ;
- les conclusions aux fins de constations de l’annulation du scrutin sont irrecevables ;
- la protestation est non fondée dans les moyens qu’elle soulève ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction au préfet de Seine-et-Marne de placer la commune de La Chapelle-La-Reine sous tutelle pour en assurer la gestion et que ce dernier organise et contrôle les prochaines élections, lesquelles ne relèvent pas de l’office du juge de l’élection.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
N° 2002606 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thébault,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maury, représentant Mme O… et de Me Simon, représentant M. AC… et ses colistiers ainsi que la commune de La Chapelle-La-Reine.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation, au premier tour du scrutin, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), commune d’environ 2 500 habitants, la liste conduite par M. AC…, maire sortant, et dénommée « La Chapelle-la-reine 2020, expérience et projets », est arrivée en tête avec 53,34 % des suffrages exprimés (455 voix) et la liste conduite par Mme O…, dénommée « Une nouvelle voie pour la Chapelle-la-Reine » est arrivée en seconde position avec 46,66% des suffrages exprimés (398 voix). Mme O…, candidate, doit être regardée comme demandant l’annulation de ces élections. Elle demande aussi que soit prononcée l’inéligibilité de M. AC… et qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’organiser de nouvelles élections et de mettre la commune sous tutelle dans l’attente des résultats des nouvelles élections.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.119 du code électoral dispose que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
3. Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection, sur le fondement de l’article R. 119 du code électoral, que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme O… a consigné des observations dans le procès-verbal des opérations électorales de la commune en date du 15 mars 2020 aux termes desquelles les bulletins de vote de la liste menée par M. AC… ne respectaient pas les dispositions de l’article R. 117-4 du code électoral et demandait de déclarer nuls ces bulletins. Eu égard à la finalité du grief soulevé qui consiste, en déclarant nuls les bulletins entachés d’une irrégularité, à demander nécessairement l’annulation de l’élection des candidats de cette liste proclamée en qualité de conseiller municipal, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la requérante n’aurait pas saisi le tribunal de conclusion aux fins d’annulation desdites opérations électorales. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. La circonstance selon laquelle la requérante aurait ensuite demandé dans son mémoire du 20 mars 2020 que cette annulation soit seulement constatée est sans incidence sur la recevabilité des conclusions.
N° 2002606 4
5. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme O… a consigné des conclusions à fin d’annulation des opérations électorales dans le procès-verbal du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune, de sorte que le tribunal a été valablement saisi d’une protestation par cette mention sans que puisse être utilement invoqué le délai de cinq jours qui n’est applicable qu’aux protestations enregistrées directement au greffe du tribunal. Il en résulte que la protestation n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la protestation doit être écartée.
6. En second lieu, si les défendeurs soutiennent que la requérante a annoncé des pièces jointes à l’appui de sa requête sans que celles-ci ne soient produites, de sorte qu’elle serait incomplète, il résulte de l’instruction que la requérante a régularisé sa requête en produisant les pièces initialement manquantes alors en tout état de cause que le procès-verbal des élections a été produit par le préfet. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de proclamation des résultats des élections du 15 mars 2020 :
7. Si la requérante demande l’annulation de la décision de proclamation des résultats du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, elle n’a présenté aucun moyen au soutien de telles conclusions qui doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales du 15 mars 2020 :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article LO 247-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi organique du 17 mai 2013 : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ».
9. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste « la Chapelle-la-Reine 2020, expérience et projets » conduite par M. AC… ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de la candidate inscrite en dixième position sur cette liste, Mme AC… X…. Cette irrégularité a ainsi privé l’expression du suffrage des électeurs qui ont voté pour cette liste de toute portée utile. La circonstance invoquée, dans leur dernier mémoire, par les défendeurs, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, tirée de ce que l’exemplaire du bulletin de vote qu’ils ont envoyé avec le bon à tirer à l’imprimeur comportait effectivement la mention de la nationalité portugaise de Mme X… et que l’omission de cette mention sur les bulletins qui ont finalement été imprimés résulte d’une simple erreur, est pour regrettable qu’elle soit, sans incidence, dès lors qu’il leur appartenait en vertu des dispositions précitées, de s’assurer de la conformité des bulletins de vote mis à la disposition des électeurs et de procéder le cas échéant à un nouveau tirage de ces bulletins. En dépit de la nullité dont les bulletins étaient entachés, les 455 suffrages qui se sont portés sur la liste conduite par M. AC… ont été pris en compte dans le dépouillement et ont conduit à ce que cette liste obtienne quinze sièges au conseil municipal. Dans ces conditions, l’irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins, qui auraient dû être tenus pour nuls, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
10. Il en résulte qu’eu égard au mode de scrutin applicable dans les communes de plus de 1 000 habitants, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la protestation, de prononcer l’annulation de l’ensemble des opérations électorales qui se sont
N° 2002606 5
déroulées le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Chapelle-La-Reine.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral :
11. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) ».
12. Il résulte des dispositions précitées que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
13. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque manœuvre frauduleuse imputable à M. AC… soit établie, les conclusions par lesquelles Mme O… demande que le tribunal prononce l’inéligibilité de M. M… AC… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, après avoir annulé les opérations électorales, d’enjoindre au préfet de mettre une commune sous tutelle et d’organiser de nouvelles élections et de les contrôler. Par suite ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de M. AC…, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme O…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme O… la somme demandée par M AC… et autres au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune
de La-Chapelle-La-Reine du 15 mars 2020, pour le renouvellement du conseil municipal et la désignation des représentants de la commune au conseil communautaire sont annulées.
Article 2 : M. AC… versera la somme de 1 200 euros à Mme O… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 2002606 6
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme O…, à M. AC…, à Mme B…, à M. T…, à Mme S…, à M. AJ…, à Mme G…, à M. U…, à Mme J…, à M. E…, à Mme X…, à M. D…, à Mme R…, à M. V…, à Mme W…, à M. I…, à M. AI…, à Mme L…, et à M. AE….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Décret ·
- État d'urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- L'etat
- Impôt ·
- Audiovisuel ·
- Champagne ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Dirigeants de société ·
- Gérant ·
- Comptes bancaires ·
- Associé ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Port ·
- Département ·
- Espace public ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Physique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Annulation ·
- Eaux ·
- Illégalité ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Programme d'action ·
- Azote ·
- Nitrate ·
- Algue ·
- Bretagne ·
- Protection des eaux ·
- Environnement ·
- Région ·
- Pollution ·
- Oeuvre
- Asile ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Location-accession ·
- Ordures ménagères ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Changement ·
- Administration
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Police spéciale ·
- Épidémie ·
- Atteinte
- Maire ·
- Sécurité routière ·
- Circulation routière ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Signalisation routière ·
- Autoroute ·
- Droits et libertés ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013
- Code électoral
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.