Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juin 2022, n° 2105388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. D E, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière : il n’est pas établi, en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’un rapport médical a été établi par un médecin-rapporteur et transmis au collège des médecins, ni, à supposer que ce rapport a été élaboré, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien né le 23 octobre 1991, déclare être entré en France le 10 novembre 2018. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, demande rejetée par arrêté du 27 novembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. E, les circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Elle fait en outre référence à l’avis émis le 12 octobre 2020 par le collège de médecins de l’OFII quant à l’état de santé de l’intéressé. Elle précise, enfin, que le requérant n’établit pas qu’il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de séjour litigieux manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
5. En vertu de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l’article R. 425-11 de ce code, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet délivre le titre de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Aux termes de l’article R. 313-23 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles R. 425-12 et R. 425-13 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ».
6. Aux termes de l’article 1er de la décision du directeur général de l’OFII du 17 janvier 2017 modifiée relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l’Office : « Le collège de médecins () est composé de trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades dont un médecin coordonnateur de zone. Il est présidé par le médecin coordonnateur de zone ou le médecin coordonnateur de zone adjoint de la zone de compétence. / En cas d’absence ou d’empêchement du président du collège de la zone de compétence, la présidence du collège est assurée par un médecin coordonnateur d’une autre zone. / Les médecins instructeurs des demandes des étrangers malades sont choisis préférentiellement dans la zone de compétence concernée en fonction de leur disponibilité sur une liste nationale ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a statué au vu d’un avis émis le 12 octobre 2020 par le collège de trois médecins du service médical de l’OFII instructeurs des demandes des étrangers malades. Cet avis, produit par le préfet de la Loire-Atlantique en défense, et dont les mentions sur ce point font foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne avoir été émis après qu’il en ait été délibéré. Il comporte les signatures des membres de ce collège, à savoir les docteurs Truze, Ortega, et Quilliot. Il a été émis au vu d’un rapport médical. Le médecin ayant établi ce rapport n’était pas au nombre de ces membres. M. E n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
8. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations citées au point 4, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 octobre 2020, dont le préfet de la Loire-Atlantique a pu s’approprier les termes sans pour autant s’estimer lié par cet avis, que l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par ses proches, que le requérant souffre de diabète. Il n’apporte aucune précision sur la prise en charge que cette pathologie nécessite. En se bornant à produire un certificat médical du 21 janvier 2020 désignant son médecin traitant et une prescription médicale du 30 novembre 2018 prescrivant du paracétamol, du kétoprofène, et du lansoprazole, M. E ne contredit pas sérieusement l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le requérant soutient qu’il n’aura pas accès, dans son pays d’origine, aux soins dont il a besoin, tant sur le plan géographique que financier, il n’établit toutefois pas qu’aucun traitement ne serait disponible en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. E se prévaut de sa durée de présence en France et du fait qu’il est hébergé chez son frère et sa belle-sœur, ressortissants français. Toutefois, il est constant que le requérant, célibataire et sans enfant entré en France à l’âge de vingt-sept ans, n’y réside que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. M. E fait valoir qu’il est intégré au cercle familial de son frère et de sa belle-sœur, produit des attestations, au demeurant peu circonstanciées, de plusieurs membres de la famille de Mme A E, sa belle-sœur, soutient qu’il va régulièrement chercher sa nièce chez l’assistante maternelle et se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 22 janvier 2021 en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ces éléments ne permettent toutefois pas de regarder le refus de séjour litigieux comme portant au droit de M. E à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. E n’est pas fondé à soutenir que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Brun.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A.-C. WUNDERLICHL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. DINIZLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ah/ell
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