Rejet 23 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2021, n° 2100120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100120 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°2100120 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU
PUY-DE-DÔME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Gazagnes
Président Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 23 janvier 2021 ___________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021,le syndicat union départementale CGT du Puy-de-Dôme, représenté par Me Duplessis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 janvier 2021 dérogeant au repos dominical ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou de la préfecture du Puy-de-Dôme une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- le préfet n’entend pas se plier à la décision du tribunal ;
- le préfet n’a pas respecté la procédure à suivre de recueil d’avis ;
- il se base sur le recueil de 6 demandes d’entreprises ;
- il porte atteinte au droit à la vie des salariés concernés ainsi qu’à celui de la population en développant les moments de contamination au lieu de les limiter ;
- il va à contre-courant des mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, l’objectif du couvre-feu ramené à 18 heures étant destiné à limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement ;
- il poursuit un strict objectif économique au détriment de la santé publique ;
- la situation épidémique se détériore du fait de l’arrivée de variants plus contagieux et la perspective d’un nouveau confinement se rapproche ;
- les petits commerces ne sont pas concernés, ma mesure ne porte que sur les grandes surfaces avec de nombreux salariés.
N° 2100120 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le Préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté a précisément pour objet de lisser la fréquentation des magasins atteints par un couvre-feu à 18 heures.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône Alpes a produit un courriel d’annulation des pièces préalablement transmises et non communiquées le 22 janvier 2021 ; il soutient que l’ouverture le dimanche peut permettre de répartir la présence dans les magasins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- l’ordonnance n° 2100023 du 9 janvier 2021 du tribunal ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 22 janvier 2021 à 15 h en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. Gazagnes a lu son rapport et entendu :
- Me Duplessis pour le syndicat union départementale CGT du Puy-de-Dôme ;
- M. X pour l’ARS Auvergne Rhône Alpes ;
- Mme Y et M. Z, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme ;
- M. Laurichesse, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Clermont- Ferrand, entendu en application de l’article R 625-3 du code de justice administrative, a exposé la situation sanitaire, les moyens de lutte contre la pandémie, la situation de plateau haut au plan national et dans le Puy de Dôme et a indiqué que, l’ouverture de magasins le dimanche, si les protocoles sanitaires – dont la jauge de capacité – étaient strictement respectés, ne lui paraissaient pas de nature à favoriser l’épidémie.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence
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de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Dans l’actuelle période d’urgence sanitaire, qui comporte un couvre-feu à partir de 18 heures pour le département du Puy-de-Dôme, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Elles peuvent également, dans un difficile équilibre des politiques publiques, favoriser le développement de l’économie, et notamment du commerce, durement touchés en 2020. Elles doivent également prendre en compte le souci de la cohérence des différentes mesures prises.
4. L’Union départementale CGT du Puy-de-Dôme demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et les commerces de gros et de détails à prédominance alimentaire dans le département à donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leurs salariés pour les dimanches 24 et 31 du mois de janvier 2021 et les dimanches 7 et 14 du mois de février 2021 en raison de la mise en place d’un couvre-feu avancé à 18 heures, de la période des soldes du 20 janvier au 16 février 2021 et de la situation économique de ces commerces affectés par la crise sanitaire.
5. Par un arrêté n° 20202554 du 30 décembre 2020, l’autorisation dérogatoire du préfet du Puy-de-Dôme d’ouverture des magasins sur la totalité du département du Puy de Dôme les cinq dimanches de janvier a été suspendu à compter du 11 janvier 2021 par une ordonnance du tribunal du 9 janvier 2021 susvisée. Le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté le 20 janvier 2021 autorisant l’ouverture des commerces les deux derniers dimanches de janvier et les deux premiers de février pour faciliter le déroulement de la période officielle des soldes.
6. Le droit à la protection sanitaire et au repos des salariés sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l’article L. 3132-20 du même code : « Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes : / (…) 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ». S’il ressort de ces dispositions que le repos des salariés doit être donné le dimanche, toutefois, l’autorité publique, si cette disposition, appliquée à tous les salariés, se révèlerait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal d’un établissement ou d’un commerce, peut accorder des dérogations ponctuelles.
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En ce qui concerne la situation sanitaire :
7. Le contexte sanitaire de lutte contre une épidémie mondiale, lui-même exceptionnel, s’est aggravé au plan national sensiblement, depuis l’ordonnance du tribunal ci-dessus visée, et a entraîné la décision prise par le Premier ministre de l’abaissement du couvre-feu à 18 heures, au lieu de 20 heures, sur tout le territoire national, y compris le département du Puy-de-Dôme, couvre-feu qui s’applique auxdits établissements et commerces, qui doivent fermer désormais au plus tard à 18 heures, souvent à 17 h 30, pour éviter la circulation de la population et, par voie de conséquence, la circulation du virus covid-19. De plus, plusieurs virus mutants sont susceptibles d’en accélérer la contagiosité. Ainsi le gouvernement a réduit les heures hebdomadaires d’ouverture des commerces de 12 heures au moins. La situation sanitaire s’apprécie par quinzaine. Pour le Puy de Dôme le taux d’incidence est de 200.
En ce qui concerne le mois de janvier 2021 :
8. Dans ce contexte de situation sanitaire grave, en autorisant par dérogation et après des consultations qui ont eu lieu en décembre 2020, l’ouverture de ces établissements et commerces pour les deux derniers dimanches du mois de janvier 2021, déjà suspendus par l’ordonnance du tribunal du 9 janvier 2021, dans le but de favoriser l’écoulement des stocks desdits commerces, risquant d’augmenter ainsi de fait les jours de circulation et donc de contamination à la fois de la population et des salariés volontaires par le virus, alors que la situation sanitaire ne s’est pas améliorée depuis le 30 décembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne fait état d’aucun élément nouveau dans l’appréciation de la situation, et alors que les commerces ont déjà été autorisés à titre dérogatoire à ouvrir les deux premiers dimanches de janvier, a de nouveau porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit au repos des salariés ainsi qu’à la protection sanitaire de la population du Puy-de-Dôme au mois de janvier 2021. Son arrêté doit ainsi être suspendu sur ce point.
En ce qui concerne le mois de février 2021 :
9. Le préfet du Puy-de-Dôme peut considérer, de façon équilibrée, compte tenu de la baisse d’activité et de chiffre d’affaires en raison de la fermeture au public des établissements commerciaux, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 à l’automne 2020 et aux mesures sanitaires conduisant à limiter de fait le nombre de clients susceptibles d’être accueillis simultanément dans ces établissements depuis leur réouverture (8 m2 de surface de vente pour une même unité familiale), que le repos simultané de l’ensemble du personnel compromettrait, dans ce contexte économique difficile, le fonctionnement normal de ces établissements.
10. De plus, le préfet du Puy-de-Dôme, pour tenir compte de la période des soldes officielles autorisée par le gouvernement qui risquent de provoquer une concentration dommageable de personnes, notamment le samedi dans les magasins concernés, au moment du début des vacances de février, a pu, compte tenu des propos du chef de service des maladies infectieuses à l’audience sur la situation prévisible au mois de février 2021 et de l’impact de ces ouvertures dominicales sur l’épidémie, compte tenu également des déclarations du Premier ministre invitant les préfets à accorder des dérogations, considérer qu’il pouvait limiter cette autorisation dérogatoire aux deux seuls premiers dimanches des 7 et 14 février 2021, étant toutefois précisé qu’il lui appartiendra d’examiner de nouveau la situation sanitaire le 1er février 2021, de modifier son arrêté si la situation sanitaire l’exige, notamment en cas de confinement éventuel, de s’assurer que l’ensemble des protocoles sanitaires soient rappelées préalablement et appliqués strictement, que seuls les salariés volontaires soient mobilisés et enfin, que des
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contrôles très fréquents de respect des jauges et des mesures barrière soient effectués dans lesdits commerces ouverts ces deux dimanches de février 2021 à titre exceptionnel.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme doit être suspendu jusqu’au 1er février 2021.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : L’arrêté n° 20210079 du préfet du Puy-de-Dôme du 20 janvier 2021 est suspendu jusqu’au 1er février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat union départementale confédération générale du travail (CGT) du Puy-de-Dôme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2021.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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