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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h 48 h, 23 juin 2022, n° 2202440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. F A E, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux :
— elle entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Brûlé, représentant M. A E, en présence de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né en 1989, déclare être entré sur le territoire français en avril 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
2. M. A E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
4. M. A E est entré en France sous couvert d’un visa valable jusqu’au 24 mai 2017. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A E établit par les pièces produites résider en France depuis qu’il y est entré en 2017. Il justifie vivre en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière depuis au moins le mois d’août 2019. Ainsi, dans ces conditions, quand bien même l’intéressé aurait conservé des attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, en prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. A E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 mai 2022.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. DLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 juin 2022,
Le greffier,
M. B
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