Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2026, M. E… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 6 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française a rejeté sa demande d’élection de domicile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française de faire droit à sa demande d’élection de domicile, de lui attribuer un hébergement d’urgence adapté, de procéder à son inscription sur les listes électorales et d’annuler l’avenant à sa première élection de domicile en date du 17 février 2025 ainsi que le courrier du maire en date du 19 mai 2025 adressé à la préfecture de la Lozère ;
3°) l’accès à ses données personnelles et à certains documents administratifs, notamment ceux nécessaires à l’évaluation du parc immobilier à disposition de la mairie de Barre-des-Cévennes, et ceux en lien avec le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Lozère ;
4°) la réalisation d’un bilan psychologique en vue d’un accompagnement global adapté à ses handicaps ;
5°) le financement de son transport ;
6°) la réquisition, réintégration et régularisation du local qu’il occupait à Sainte-Croix-Vallée-Française, dont il a été expulsé ;
7°) l’indemnisation de ses préjudices ;
8°) la reconnaissance du droit à la domiciliation comme étant un droit fondamental invocable en référé-liberté.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il est sans domicile fixe depuis le mois de juin 2025 suite à une mesure d’expulsion prise à son encontre et en rupture d’élection de domicile depuis le 14 février 2026 ;
- il n’a eu accès à un logement personnel que durant 9 mois en 2018 dans le Maine-et-Loire et en Lozère, puis 9 mois en 2024-2025, puis 5 mois en 2025 sur la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française ;
- il se trouve en situation précaire et vulnérable et voit son état de santé physique et psychologique aggravé, d’autant plus qu’il souffre de graves handicaps (« autisme infantile, TSA, TDAH, hypersensibilité, hyperactivité, hypervigilance, stress post-traumatique (…) ») ;
S’agissant des autres moyens soulevés :
- il est l’objet de discrimination, abus d’autorité, abus de faiblesse et/ou abus de l’état d’ignorance, harcèlement moral et sujétion psychologique de la part du maire de la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française ainsi que de plusieurs administrations ;
- les nombreuses administrations auxquelles il a été confronté ont commis plusieurs pratiques « délétères » similaires : « apparente bonne volonté dans la forme (…) mais mauvaise foi et non-droit à huis-clos, opacité de règles qui ne sont énoncées qu’au compte-goutte (…), inutile exigence du présentiel malgré (…) difficultés de mobilité (…) rendez-vous inutiles (…) » ;
- il fait valoir que n’a pas été appliqué l’article L2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’égard de « Mme C… (1ère adjointe) et de Mme A… (maire), dans le Maine-et-Loire (49), ainsi que de M. D… (maire), en Lozère (48), considérant les infractions et entraves à l’effectivité (de son) accès aux droits fondamentaux » ;
- le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, le secret des correspondances, la liberté d’exercice de leurs mandats par les élus locaux, la libre expression du suffrage, le droit d’exercer un recours effectif devant un juge, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la dignité, le droit à la citoyenneté, le droit à la solidarité, le droit à la sûreté, le droit à la sécurité, le droit à la protection et le droit à la justice ont été méconnus;
- il fait valoir « un risque imminent de grave atteinte au droit fondamental à la citoyenneté au travers de (…) l’imminente mise en péril de (son) droit de vote (…), de grave atteinte au droit fondamental à santé et à la continuité des soins (…) au travers de la potentielle mais néanmoins imminente mise en péril de (ses) droits ouverts à la Caisse Commune de la Sécurité Sociale (CCSS) de la Lozère (…) dont l’accès découle très directement de l’effectivité de (son) droit à (…) domiciliation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Au soutien de sa requête, M. B… expose avoir entrepris plusieurs demandes d’hébergement en 2024 et 2025 mais aussi de prolongation de domiciliation en mairie de Sainte-Croix-Vallée-Française, à ce jour encore insatisfaites. Il affirme également avoir été victime d’un certain nombre de faits de harcèlement et de comportements discriminatoires de la part de diverses collectivités publiques et administrations et être dans une situation précaire et vulnérable, aux conséquences immédiatement préjudiciables en cas d’absence de domiciliation officielle. Toutefois, les arguments invoqués par M. B… ainsi que les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B….
Copie sera adressée au maire de la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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