Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2402405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, conteste la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé son admission au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. M. B résidant à Limoges, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. C
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