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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2502355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Foug |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, la commune de Foug, représentée par Me Lang, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise pour constater, avant les travaux de démolition envisagés sur les parcelles cadastrées AB 86, AB 85 et AB 84, l’état des immeubles riverains, situés sur les parcelles cadastrées AB 87 et AB 83, susceptibles d’être affectés par des dommages.
Elle soutient qu’elle a engagé un projet de revitalisation du centre ville consistant notamment en un vaste programme de réhabilitation de la rue François Mitterrand ; qu’elle entend à ce titre engager la démolition des ruines de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée AB 84 et des deux immeubles abandonnés et insalubres implantés sur les parcelles cadastrées AB 85 et AB 86 ; que ces constructions sont mitoyennes par leur pignon de deux autres immeubles implantés sur les parcelles cadastrées AB 87 et AB 83 ; qu’il est ainsi dans son intérêt de solliciter la réalisation d’une expertise afin de procéder à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. Dans le cadre du programme de réhabilitation de la rue François Mitterrand à Foug (Meurthe-et-Moselle), la commune va engager la démolition des ruines de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée AB 84 (4 rue François Mitterrand) et des deux immeubles abandonnés et insalubres implantés sur les parcelles cadastrées AB 85 et AB 86 (6 et 8 rue François Mitterrand). Les conclusions de la requête tendant à ce qu’un expert constate, avant travaux, l’état des immeubles situés au 2 rue François Mitterrand, parcelle cadastrée AB 83, et au 10 rue François Mitterrand, parcelle cadastrée AB 87, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Dès lors que la commune ne présente pas de conclusions en ce sens, il n’y a pas lieu de prévoir, en l’espèce, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E K, demeurant 33 rue de Boudonville à Nancy (54000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux envisagé par la commune de Foug sur les parcelles cadastrées AB 84, AB 85 et AB 86 situées 4, 6 et 8 rue François Mitterrand à Foug ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains du projet de travaux, et, avant travaux, de constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles ; au cas où l’état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance et donner son avis sur le coût de réalisation de ces mesures.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Foug, de Mme J C, de M. B L, de M. H D, de M. A I, gérant de la Pharmacie de la fontaine, et de Mme G F.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à la commune de Foug et la seule partie du rapport le concernant à chacun des propriétaires des immeubles riverains.
Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Foug et à M. E K, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par la commune de Foug à Mme J C, à M. B L, à M. H D, à M. A I, gérant de la Pharmacie de la fontaine, et à Mme G F. La commune de Foug justifiera auprès du tribunal de la date de notification de la présente ordonnance auprès des différents propriétaires.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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