Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 nov. 2023, n° 2310637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, la Société civile immobilière de construction vente (SSCV) 449 Serre-Chevalier Lieu-dit Les Peyrons, représentée par Me Xoual, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°23-145 du 12 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Chaffrey a opposé une décision de refus à la demande de permis de construire n° PC 005133 22 H0019 en vue de l’édification d’un bâtiment collectif composé de trois chalets sur un terrain situé Lotissement Les Peyrons sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Chaffrey de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
— elle a débuté les travaux et procédé à la commercialisation du projet en cause, les acquéreurs risquant de perdre le bénéfice d’offres de prêt aux taux particulièrement avantageux, tandis qu’elle-même, ainsi que les divers locateurs d’ouvrage qu’elle a sollicités, subiraient des conséquences financières dommageables en cas de retard excessif dans la réalisation du projet, du fait de la conjoncture actuelle se caractérisant par la baisse du volume des transactions immobilières et l’augmentation des coûts des travaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors l’arrêté attaqué est constitutif d’un retrait manifestement illégal d’un permis de construire acquis tacitement le 23 février 2023 ; sans respecter l’exigence d’une procédure contradictoire préalable posée par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2310579 à fin d’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
3. La Société civile immobilière de construction vente (SSCV) 449 Serre-Chevalier Lieu-dit Les Peyrons demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2023 n° PC 005133 22 H0019 par lequel le maire de Saint-Chaffrey a refusé d’accorder le permis de construire sollicité pour l’édification d’un bâtiment collectif composé de trois chalets un terrain situé Lotissement Les Peyrons sur le territoire de la commune.
4. Si la société requérante soutient qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, dès lors qu’elle a procédé à la commercialisation du projet en cause, les acquéreurs risquant de perdre le bénéfice d’offres de prêt qui leur avaient été consenties, cette circonstance est liée à sa propre imprudence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a procédé à la signature de contrats de réservation sans même attendre de connaître la réponse apportée à sa demande de permis de construire. Par ailleurs, l’urgence s’apprécie par rapport à sa propre situation et non celle des potentiels acquéreurs. En outre, et en toutes hypothèses, si la requérante soutient qu’un tel retard engendrerait pour elle des conséquences financières dommageables du fait de la conjoncture économique actuelle, se caractérisant par la baisse du volume des transactions immobilières et l’augmentation des coûts des travaux, elle ne l’établit nullement en ne produisant aucun document démontrant l’ampleur des dites conséquences. De plus, elle ne peut utilement se prévaloir des difficultés supposées, et d’ailleurs non établies, des entreprises sollicitées pour réaliser les travaux. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté litigieux procèderait au retrait illégal d’un permis de construire tacitement accordé, ou impliquerait la réalisation d’un projet antérieur aux qualités paysagères moindres, n’est pas plus de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Société civile immobilière de construction vente (SSCV) 449 Serre-Chevalier Lieu-dit Les Peyrons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société civile immobilière de construction vente (SSCV) 449 Serre-Chevalier Lieu-dit Les Peyrons.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Chaffrey.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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