Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2429281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429281 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2024, N° 2313052 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la situation professionnelle du requérant et du défaut d’examen de sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle ouverte aux salariés par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de la situation personnelle du requérant fondée sur les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, né le 20 mai 2002 à Mandi Bahauddin au Pakistan, de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2018 alors qu’il était encore mineur et a été d’abord pris en charge par la cellule d’urgence de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Paris puis a été placé sous tutelle de l’Etat au sein du dispositif de l’ASE, par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 février 2019. Il a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire expirant le 24 février 2022. Enfin, le 16 mai 2024, le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision implicite née le 17 septembre 2024, par lequel le préfet de police a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . La décision par laquelle un préfet rejette une demande de renouvellement de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3.Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire expirant le 24 février 2022 et en a demandé le renouvellement et a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er novembre 2022. Le renouvellement de son titre de séjour lui a, cependant, été refusé. M. A a introduit, le 5 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de son activité salariée et a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier. Toutefois, en dépit de nombreuses relances, il n’a pu obtenir le rendez-vous demandé. Ainsi, par une ordonnance n° 2313052 du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de convoquer le requérant afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour (AES), et de lui délivrer un récépissé. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 mai 2024. Dès, lors quatre mois après ce dépôt, et en l’absence de décision explicite, est née le 17 septembre 2024, du silence gardé par le préfet de police, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier en date du 25 septembre 2024, reçu à la préfecture de police le 27 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à sa demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs que M. A lui avait adressé, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’illégalité.
4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, renouvelable jusqu’à ce que le préfet de police ait réexaminé la demande du requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la demande d’admission exceptionnelle eu séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé, renouvelé jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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