Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 9 mai 2023, n° 2204584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Carlencas-et-Levas du 8 juillet 2022 interdisant la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie rurale dite chemin des Castagnes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carlencas-et-Levas la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente dès lors que la délibération du conseil municipal du 6 septembre 2021 n’autorisait pas le maire à interdire les véhicules de 3,5 tonnes et que la commune ne justifie pas qu’une délibération conférait au maire le pouvoir général de la police sur la voirie ;
— en l’absence de risques pour la sécurité liés à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin, la mesure d’interdiction litigieuse n’est pas justifiée ;
— le motif fondé sur les dégradations du chemin causées par les engins agricoles est matériellement inexact ;
— la mesure d’interdiction litigieuse est disproportionnée ;
— la décision contestée procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Carlencas-et-Levas, représentée par Me Merland, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet dès lors que l’arrêté contesté n’a reçu aucune exécution et a été abrogé par un arrêté du maire du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mer, représentant la commune de Carlencas-et-Levas.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Carlencas-et-Levas a pris le 8 juillet 2022 un arrêté interdisant la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie rurale dite chemin des Castagnes. Mme A, qui utilise ce chemin pour accéder à son exploitation agricole située sur les parcelles cadastrées OA n°s 60, 62, 455 et 453, demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le maire de la commune de Carlencas-et-Levas a pris le 4 avril 2023 un arrêté ayant pour objet d’abroger l’arrêté du 8 juillet 2022 en litige, l’arrêté du 4 avril 2023 procédant à cette abrogation n’est pas devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-10 du même code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. »
5. La mesure d’interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural des Castagnes est motivée par les circonstances que, d’une part, les caractéristiques géométriques du chemin ne permettent pas le passage de véhicules de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité et que, d’autre part, la structure de la chaussée ne permet pas le passage de véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes sans subir d’importantes dégradations.
6. D’une part, si la lettre du préfet de l’Hérault du 3 août 2021, relative à la réhabilitation du chemin des Castagnes, mentionne que, malgré l’état dégradé des talus, le passage et la surlargeur des engins agricoles favorisent la dégradation des murs de soutènement qui s’effondrent et affaissent le chemin au droit du passage des essieux, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir l’existence de risques pour la sécurité liés à la circulation de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, notamment ceux desservant l’exploitation de Mme A, qui ne peuvent emprunter le chemin du Mas permettant d’accéder à sa propriété en raison de son étroitesse. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites par la commune que l’état de ce chemin qui permet, par sa largeur, la circulation de certains véhicules lourds de livraison de fourrage, soit incompatible, à court terme, avec ces livraisons, notamment celles nécessaires à l’exploitation de Mme A, qui n’interviennent pas plus d’une fois par mois. Il suit de là qu’en interdisant entièrement la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Castagnes, ce qui rend impossible l’exploitation par l’intéressée de son activité d’élevage d’ovins, le maire a pris une mesure de police qui n’était ni nécessaire ni proportionnée à son objet. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carlencas-et-Levas une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Carlencas-et-Levas du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Carlencas-et-Levas versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Carlencas-et-Levas.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
H. C
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 mai 2023
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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