Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Badji Ouali en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de son renoncement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a estimé qu’elle pouvait bénéficier du regroupement familial sans apprécier véritablement sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Badji Ouali, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1971, déclare être entrée en France en 2011, sous couvert d’un visa court séjour. Elle s’est mariée en France le 12 décembre 2018 avec un ressortissant algérien. Elle a alors présenté une demande de titre de séjour que le préfet de l’Hérault a rejetée par un arrêté du 5 juin 2019, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Une deuxième demande d’admission au séjour a été rejetée par un arrêté du 1er mars 2022 également assorti d’une mesure d’éloignement. Ces deux arrêtés ont été confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 avril 2024. Le 28 janvier 2025, Mme B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté litigieux mentionne, de façon suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, dont la requérante a été en mesure de discuter utilement le bien-fondé.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Mme B…, mariée avec un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident, entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier du regroupement familial et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle estime ne pas pouvoir effectivement bénéficier de cette procédure, cette circonstance ne relevant pas de la définition du champ d’application du droit au regroupement familial mais de l’appréciation des conditions d’exercice de ce droit. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés comme étant inopérants.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour dont il envisage de refuser la délivrance. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que Mme B… ne pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme B… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en 2011, qu’elle s’y est mariée en décembre 2018 avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans et qu’elle y a l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales. Elle ne justifie toutefois pas de la date de son entrée en France. Les éléments insuffisamment probants qu’elle verse à l’instance ne permettent en outre pas d’établir la continuité de son séjour, notamment pour les années 2014 à 2018, alors que son séjour sur les années récentes n’a été permis que par son maintien irrégulier à la suite de mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de l’Hérault le 5 juin 2019 et le 1er mars 2022, auxquelles elle n’a pas déféré. Si elle se prévaut de ce que son époux a été reconnu travailleur handicapé en décembre 2007 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir que l’état de santé de celui-ci rendrait nécessaire sa présence à ses côtés. La maîtrise de la langue française qu’elle invoque et les promesses d’embauche qu’elle verse à l’instance ne constituent par ailleurs pas des éléments suffisants pour justifier d’une intégration significative au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache au Maroc, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs et aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Les éléments invoqués par Mme B… quant à sa situation personnelle et familiale, tels qu’ils sont exposés au point 7, ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que l’intéressée a fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutées. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. La décision contestée vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, ne peut qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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