Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2603683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Ernée c/ maire en exercice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, la commune d’Ernée, représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article L. 511-1 du code d la construction et de l’habitation, de prescrire le constat de l’état de l’immeuble situé 6 B rue de l’Abreuvoir à Ernée (53500), sur la parcelle cadastrée AO 341, appartenant à Mme B… A… dont l’adresse de son domicile n’est pas connue.
La commune d’Ernée soutient que :
une partie du mur de la maison s’est écroulée dans une propriété privée située en contrebas ;
il existe un réel risque de sécurité pour les riverains.
Vu :
les pièces jointes à la requête ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Tout d’abord, en vertu de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
La commune d’Ernée doit être regardée comme demandant la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que le bâtiment situé au 6 B rue de l’Abreuvoir à Ernée (53500), sur la parcelle cadastrée AO 341, qui a appartenu à Mme B… A…, présente un danger pour la sécurité publique.
Il résulte des dispositions précitées que la procédure prévue par le code de la construction et de l’habitation est limitée au cas où les propriétaires de l’immeuble concerné sont connus. En l’espèce, la commune d’Ernée n’indique pas dans sa requête le domicile du propriétaire actuel de l’immeuble en cause. En outre, la commune d’Ernée ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure concernant les biens sans maître prévue par les dispositions des articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, il appartient au maire de la commune de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, en l’état de l’instruction, la présente requête tendant à la désignation d’un expert en application des dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut être accueillie.
La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune d’Ernée, saisisse à nouveau, par l’application Télérecours, le tribunal administratif de Nantes d’une nouvelle requête comportant l’adresse de la propriétaire du bâtiment en cause.
O R D O N N E
Article 1er : La présente requête n°2603683 de la commune d’Ernée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ernée.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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