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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2508996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire rétroactivement bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans le délai de trente à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1997, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et, par une décision du 21 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à Mme B… les conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, aux termes d l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir en termes généraux qu’elle est un parent isolé avec ses deux enfants, Mme B… n’établit pas que les conditions matérielles d’accueil auraient dû lui être octroyées. Pour ces motifs, le moyen tiré ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Alevropoulou et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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