Annulation 11 avril 2023
Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 avr. 2023, n° 2003650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2020 et le 31 mai 2022, la SARL Benjamin Valorisation Immobilière, représentée par Me Xoual, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé la demande, déposée par la SARL Benjamin Valorisation Immobilier, de permis de construire une maison individuelle d’habitation sur les parcelles section AH n°250, 253 et 255 sis La Bastide Neuve à Mimet ;
2°) d’enjoindre au maire de Mimet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— le motif tenant à la création d’un lotissement est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme et d’une erreur de droit au regard de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le motif tenant à l’insuffisance de l’accès méconnait l’article UD 3 du même règlement ;
— le motif tenant à la méconnaissance de l’article UD 4 du même règlement est illégal ;
— le motif tenant à la méconnaissance de l’article UD 11 du même règlement est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la commune de Mimet, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête de la société requérante et demande au tribunal que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Xoual, représentant la SARL Benjamin Valorisation Immobilier, et de Me Reboul, représentant la commune de Mimet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 mai 2017, le maire de la commune de Mimet a autorisé la division foncière du terrain cadastré AH 231P, 234P, 238P en quatre lots pour création d’un lotissement, dont un lot à bâtir, sis chemin des Violettes. Un permis de construire a été délivré en 2018 à la SARL Benjamin Valorisation Immobilier sur le lot à bâtir. Par arrêté du 9 mars 2020, le maire de Mimet lui a refusé un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées 250, 253 et 255, issues de la division foncière, sur des lots comprenant des constructions. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande au tribunal l’annulation de ce refus d’autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de refus relatif à la méconnaissance de l’article UD 7 :
2. Aux termes de l’article UD 7 du règlement du PLU : « Les constructions devront être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives. Toutefois, dans le cadre d’une extension, elles pourront s’implanter en limite séparatives. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travaux de restauration d’immeubles existants. () ».
3. Pour refuser le projet, le maire de la commune de Mimet a constaté l’existence d’une division foncière non soumise à déclaration préalable de travaux et en a déduit que le projet sollicité méconnaitrait les dispositions de l’article UD 7, dès lors que les bâtiments existants sur le terrain d’assiette de l’opération sont implantés contre les limites séparative Ouest et Sud.
4. Si la commune invoque dans ses écritures un nouveau motif de refus tiré de ce qu’une nouvelle demande d’autorisation de création de lotissement aurait dû être présentée sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, au motif que le terrain d’assiette du projet est issu d’une division foncière qui n’indiquait pas que le lot en cause était susceptible de faire ultérieurement l’objet d’une construction, cette circonstance est sans incidence sur les droits à construire sur ce lot et n’a pas pour effet de conditionner la demande de permis de construire en cause à l’obtention d’une décision autorisant la création de ce lot. Un tel motif de refus, qui doit être regardé comme opposé, est illégal.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les règles de prospect s’appliquent au regard des constructions implantées sur les différentes unités foncières telles qu’elles sont issues de la division foncière du 19 mai 2017. En l’espèce, si les bâtiments existants sont implantés en limite Ouest et Sud des parcelles issues de la division, le projet de construction ne s’appuie pas sur ces bâtiments et par conséquent n’aggrave pas la violation de l’article UD 7 du PLU. Par suite, le motif ne pouvait être opposé à la SARL Benjamin Valorisation Immobilier et doit être censuré.
En ce qui concerne le motif de refus relatif à la méconnaissance de l’article UD 3 :
6. Aux termes de l’article UD 3 du plan local d’urbanisme : « () Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès privés doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Et notamment, toute construction doit être accessible aux personnels, engins et véhicules de lutte contre l’incendie. () L’accès correspond soit à la limite telle que le portail ou porte de garage, donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que le porche ou partie de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. () Un terrain desservie par une bande d’accès ou une servitude de passage existante à la date d’approbation du PLU est constructible à condition que cette bande d’accès ou servitude mesure 6 mètres de large minimum et sous réserve du respect des règles spécifiques du secteur. () ».
7. Le motif de refus opposé à la SARL requérante est fondé sur la circonstance que la servitude de passage prévue au projet présente une largeur de 5m45, ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour permettre une aire de retournement pour les services de secours et ne respecte pas les normes d’accessibilité des engins de secours.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette est accessible depuis la voie de desserte constituée par le chemin des Violettes, puis par une servitude de passage permettant l’accès au sens des dispositions précitées à la future construction. Le maire ne pouvait donc fonder son refus sur les dispositions de l’article UD 3 relatives aux voies de desserte. S’il fait valoir, dans ses écritures, que les dispositions de l’article UD 3 relatives aux voies d’accès exigent, comme pour les voies de desserte en impasse, une largeur minimale de 6 mètres, il résulte des dispositions de l’article UD 3 que cette exigence n’est applicable qu’aux servitudes de passage existantes à la date d’approbation du PLU, soit le 13 mars 2017. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la servitude en cause ait été créée antérieurement au PLU. Par suite, le maire ne pouvait refuser le projet au motif que la voie d’accès présente une largeur de 5m45. Par conséquent, la société requérante est également fondée à soutenir que le motif tiré de l’article UD 3 est illégal.
En ce qui concerne le motif de refus relatif à la méconnaissance de l’article UD 4 :
9. Aux termes de l’article UD4 du règlement : « (..) Les eaux pluviales générées par les programmes d’aménagement devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public, celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. () En l’absence ou en cas d’insuffisance de ces réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. () ».
10. Pour refuser le projet, le maire a indiqué qu’en l’absence de précisions sur l’orientation des eaux lors du remplissage du bassin de rétention et des aménagements pour diriger les eaux de pluies vers ce bassin, les eaux de pluie sont susceptibles de s’écouler sur le fond voisin.
11. Toutefois, il ressort du plan de masse qu’un raccordement de l’égout de toit de la construction au bassin de rétention est prévu ainsi qu’un dispositif de surverse en cas de trop plein côté ouest. Les plan et aménagements envisagés reposent sur une étude hydraulique dument circonstanciée et non sérieusement contredite par la mairie. Le motif de refus n’est pas fondé et le moyen tiré de son illégalité doit être accueilli.
En ce qui concerne le motif de refus relatif à la méconnaissance de l’article UD11 :
12. Aux termes de l’article UD 11 du règlement : « Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions modifications ou reconstructions devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de ce secteur, ni les perspectives urbaines. (). ».
13. Pour refuser le projet, le maire de Mimet indique que la construction étant située sur un talus, elle surplombera de plus de 10 m le fond voisin au nord, de plus de 18 m l’avenue de la Bastide neuve, et de plus de 23 m le rond-point du lotissement de la Bastide neuve alors même que le quartier est composé de maisons individuelles.
14. Le projet de construction s’insère dans une zone ayant le caractère d’un secteur résidentiel composé de villas d’habitation au caractère méditerranéen traditionnel, similaires au projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que la construction soit prévue sur un terrain en surplomb porterait atteinte au caractère des lieux à un point tel qu’elle ferait obstacle à son insertion dans son environnement. Par suite, ce motif est également illégal.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
16. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Benjamin Valorisation immobilier doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Benjamin Valorisation Immobilier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par au titre des frais exposés par la commune de Mimet et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme demandée par la SARL Benjamin Valorisation Immobilier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mimet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Benjamin Valorisation Immobilier et à la commune de Mimet.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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