Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2302088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A D, représenté par l’Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de trois fouilles à nu auxquelles il a été soumis, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a subi des fouilles à nu les 3 octobre 2022, 12 mars et 1er juin 2023 constituant un traitement humiliant et dégradant prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions de fouille qui n’exposent pas les éléments justifiant une telle pratique, sont contraires aux dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
— un tel agissement engage la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice qui en résulte devra être réparé par l’attribution d’une indemnité de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que la fouille du 3 octobre 2022 n’a pas été exécutée.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et ont été entendues les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur depuis le 3 octobre 2022. Il demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de trois fouilles à nu auxquelles il a été soumis les 3 octobre 2022, 12 mars et 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Enfin, selon l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne la fouille du 3 octobre 2022 :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du détail de la décision de fouille individuelle du 3 octobre 2022 produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la fouille intégrale qui devait avoir lieu ce jour-là n’a pas été exécutée dès lors que cette fouille a pour statut « déclarée non exécutée ». Par suite, il n’est ni établi ni démontré que M. D a subi une fouille à cette date.
En ce qui concerne les fouilles des 12 mars et 1er juin 2023 :
5. Il résulte de l’instruction que ces deux fouilles, dont M. D a fait l’objet, ont eu lieu à la suite d’un retour d’une unité de vie familiale, durant laquelle il n’est pas contesté que la surveillance exercée par les gardiens n’est pas constante, et d’un départ pour une extraction médicale. Il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet de dix-neuf sanctions disciplinaires entre 2011 et 2023, que l’administration pénitentiaire a retrouvé sur l’intéressé, le 20 janvier 2022, un téléphone portable et, le 14 août 2022, des produits stupéfiants et un morceau de verre à des fins de mutilation et de menaces envers le personnel du centre de détention. Par suite, compte tenu en particulier du comportement en détention et de la personnalité de l’intéressé, le recours aux fouilles intégrales pratiquées apparaît nécessaire et proportionné dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
6. Ainsi et dès lors qu’il n’est pas démontré que les fouilles corporelles litigieuses se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. D n’est pas fondé à soutenir que ces fouilles auraient été injustifiées ou auraient présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l’Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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